Article 1
La présente décision s'applique à tous les produits d'origine animale importés de Chine et destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale.
Acte en vigueur, consolidée au 22/07/2026.
Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02002D0994-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2002).
(1) En vertu de la directive 97/78/CE, il convient d'arrêter les mesures nécessaires en ce qui concerne l'importation de certains produits en provenance de pays tiers lorsqu'apparaît ou s'étend toute cause susceptible de constituer un risque grave pour la santé animale ou humaine.
(2) La directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale(2), modifié en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil(3), dispose qu'il faut prendre les mesures qui s'imposent à l'égard de l'importation de certains produits en provenance de pays tiers et destinés à l'alimentation animale lorsqu'apparaît ou s'étend toute cause susceptible de présenter un risque grave pour la santé animale ou humaine.
(3) En vertu de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE(4), il y a lieu de surveiller le processus de production des animaux et produits primaires d'origine animale en vue de la recherche de certains résidus et substances dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et produits animaux, les aliments pour animaux et eaux de boisson.
(4) À la suite de la détection de chloramphénicol dans certains produits de la pêche et de l'aquaculture importés de Chine, la Commission a adopté la décision 2001/699/CE du 19 septembre 2001 relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine et originaires de la Chine et du Viet Nam(5), modifiée par la décision 2002/770/CE(6). De plus, à la suite de lacunes décelées lors d'une visite d'inspection en Chine concernant les règlements de police vétérinaire et le système de contrôle des résidus présents dans les animaux vivants et les produits animaux, la Commission a adopté la décision 2002/69/CE du 30 janvier 2002 relative à certaines mesures de protection à l'égard des produits d'origine animale importés de Chine(7), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/933/CE(8).
(5) La décision 2002/69/CE dispose que celle-ci sera réexaminée en fonction des informations fournies par les autorités chinoises compétentes, des résultats des mesures de surveillance et des analyses intensifiées mises en oeuvre par les États membres sur les lots arrivant avant le 14 mars 2002 aux postes frontières d'inspection de la Communauté et, s'il y a lieu, des résultats d'une visite d'inspection effectuée sur place par des experts communautaires. Les informations fournies par les autorités chinoises et les résultats favorables des contrôles effectués par les États membres ont permis d'autoriser l'importation de certains produits d'origine animale et, partant, de procéder à différentes modifications de la décision 2002/69/CE.
(6) Eu égard aux informations fournies par les autorités chinoises, l'importation des catégories de produits d'origine animale pour lesquelles les plans chinois de surveillance des résidus sont approuvés a été autorisée.
(7) Pour certaines autres catégories de produits d'origine animale, il s'impose, eu égard aux résultats des contrôles effectués par les États membres, de maintenir les mécanismes de surveillance mis en oeuvre au titre de la décision 2002/69/CE. La fréquence des tests à effectuer sur les lots doit être fixée conformément à l'ampleur du risque constaté.
(8) Les produits de la pêche obtenus par d'autres moyens que l'aquaculture ne sont pas concernés par les risques en question plus haut et devraient donc être exemptés de l'application des mesures de surveillance. Toutefois, pour les anguilles et les crevettes, il n'est pas possible actuellement d'établir une distinction entre les produits de l'aquaculture et les captures d'espèces sauvages, si ce n'est pour ce qui est des captures de crevettes prélevées dans l'océan Atlantique. L'importation de ces produits devrait donc rester interdite sauf pour cette dernière catégorie de crustacés.
(9) Le système de surveillance prévu par la décision 2001/669/CE a été maintenu, pour une période transitoire, à l'égard de la Chine, mais il a été abrogé ensuite à l'égard du Viet Nam par la décision 2002/770/CE.
(10) Il convient donc de mettre à jour et de consolider, par la présente décision, les dispositions de la décision 2002/69/CE et d'abroger les décisions 2001/669/CE et 2002/69/CE.
(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La présente décision s'applique à tous les produits d'origine animale importés de Chine et destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale.
1. Les États membres interdisent l’importation des produits visés à l’article 1er.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation des produits énumérés à l’annexe de la présente décision, conformément aux conditions de santé animale et de santé publique spécifiques applicables aux produits concernés et conformément à l’article 3, dans le cas des produits énumérés dans la partie II de l’annexe.
Les États membres autorisent l’importation des lots de produits énumérés dans la partie II de l’annexe qui sont accompagnés d’une déclaration de l’autorité chinoise compétente indiquant que chaque lot a été soumis avant son expédition à une analyse chimique destinée à garantir que les produits concernés ne présentent pas de danger pour la santé animale ou humaine. Cette analyse chimique doit être réalisée en particulier pour détecter la présence de chloramphénicol, ainsi que de nitrofurane et de ses métabolites, dans tous les produits énumérés dans la partie II de l’annexe. De plus, les produits de la pêche issus de l’aquaculture visés dans la partie II de l’annexe font l’objet d’analyses visant à détecter la présence de vert malachite et de cristal violet ainsi que de leurs métabolites. Les résultats de ces analyses chimiques sont indiqués dans la déclaration susmentionnée.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32004D0621]
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en informent la Commission sans délai.
La présente décision sera réexaminée sur la base des informations et des garanties fournies par l'autorité chinoise compétente et, si nécessaire, des résultats d'une visite d'inspection sur place par des experts communautaires.
La décision 2001/699/CE et la décision 2002/69/CE sont abrogées.
La présente décision est applicable à partir du 24 décembre 2002.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
PARTIE I
Liste des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, dont l’importation est autorisée dans l’Union sans l’attestation prévue à l’article 3:
— les produits de la pêche, sauf:
— ceux issus de l’aquaculture,
— les crevettes décortiquées et/ou transformées,
— l’écrevisse commune de l’espèce Procambrus clarkii capturée dans des eaux fraîches naturelles lors d’activités de pêche,
— la gélatine,
— les additifs alimentaires soumis au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil ,
— les substances utilisées comme compléments alimentaires soumis à la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ou incorporées à ces compléments,
— la vitamine D3 destinée à la consommation humaine, et les précurseurs utilisés pour sa fabrication, lorsqu’ils ont fait l’objet des traitements spécifiques aux produits hautement raffinés (dérivés lipidiques) mentionnés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil,
— les aliments pour animaux familiers soumis au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil ,
— le sulfate de chondroïtine, la glucosamine et le chitosane considérés comme des matières premières pour aliments des animaux soumises au règlement (UE) no 68/2013 de la Commission,
— la vitamine D3 utilisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale conformément au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil, et les précurseurs utilisés pour sa fabrication, en vue d’une utilisation dans les aliments pour les animaux d’élevage et les animaux de compagnie soumis au règlement (CE) no 1069/2009,
— la L-cystéine et la L-cystine utilisées en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, conformément au règlement (CE) no 1831/2003.
PARTIE II
Liste des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, dont l’importation est autorisée dans la Communauté, et qui doivent être accompagnés de l’attestation prévue à l’article 3
— Produits de la pêche issus de l’aquaculture,
— crevettes décortiquées et/ou transformées,
— l’écrevisse commune de l’espèce Procambrus clarkii capturée dans des eaux fraîches naturelles par des activités de pêche,
— boyaux,
— viande de lapin,
— miel,
— gelée royale,
— Produits à base de viande de volaille,
— Œufs et ovoproduits,
— propolis et pollen d’abeilles.