Considérants (5)
(1)(1) Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise(1), la Communauté et la République du Sénégal ont procédé à des négociations pour déterminer des modifications ou compléments à introduire dans l'accord précité à la fin de la période d'application du protocole y annexé.
(2)(2) À la suite de ces négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 25 juin 2002.
(3)(3) Par ce protocole, les pêcheurs de la Communauté détiennent des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Sénégal pour la période allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006.
(4)(4) Pour assurer une reprise rapide des activités de pêche des navires communautaires, il est indispensable que le nouveau protocole soit appliqué dans les plus brefs délais. Pour cette raison, les deux parties ont paraphé un accord sous forme d'échange de lettres prévoyant l'application, à titre provisoire, du protocole paraphé à partir du 1er juillet 2002. Il y a donc lieu de signer l'accord sous forme d'échange de lettres, sous réserve d'une décision définitive au titre de l'article 37 du traité.
(5)(5) Il importe de définir la clé de répartition, parmi les États membres des possibilités de pêche, leur obligation de notification des captures ainsi que l'obligation de débarquement de thon au Sénégal à charge des armateurs communautaires, prévu au point C de l'annexe du protocole, DÉCIDE:
La signature de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006, est approuvé au nom de la Communauté.
Les textes de l'accord sous forme d'échange de lettres et du protocole sont joints à la présente décision.
Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:
>TABLE>
Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
L'obligation de débarquement direct par les thoniers senneurs congélateurs énoncée à l'annexe, point C c), du protocole sera remplie par les armateurs communautaires selon la clé de répartition suivante:
- Les thoniers sous pavillon français: 44 %
- Les thoniers sous pavillon espagnol: 56 %
Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de la présente décision notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche du Sénégal selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission(2).
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté.