Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent protocole notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001(2).
Décision 2002/1007/CE · Article
Article 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/1007/CE
RattachementDécision 2002/1007/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32002D1007)
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