Considérants (5)
(1)(1) Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe relatif à la pêche au large de São Tomé(1), la Communauté et la République démocratique de São Tomé ont procédé à des négociations pour déterminer des modifications ou compléments à introduire dans l'accord précité à la fin de la période d'application du protocole annexé à celui-ci.
(2)(2) À la suite de ces négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 14 février 2002.
(3)(3) Par ce protocole, les pêcheurs de la Communauté détiennent des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de São Tomé e Príncipe pour la période allant du 1er juin 2002 au 31 mai 2005.
(4)(4) Pour assurer la continuation des activités de pêche des navires communautaires, il est indispensable que le nouveau protocole soit appliqué dans les plus brefs délais. Pour cette raison, les deux parties ont paraphé un accord sous forme d'échange de lettres prévoyant l'application, à titre provisoire, du protocole paraphé à partir du 1er juin 2002.
(5)(5) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres, ainsi que leurs obligations de notification des captures, DÉCIDE:
L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe, pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2005, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres et du protocole sont joints à la présente décision.
Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:
>TABLE>
Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent protocole notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001(2).
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté.