(3) Étant donné que l'objectif d'harmonisation des dimensions maximales autorisées pour les véhicules routiers affectés au transport de personnes ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison des dimensions et des effets de l'action proposée être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive 2002/7/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 2002/7/CE
RattachementDirective 2002/7/CE
Versionacte d'origine du 18/02/2002 (CELEX 32002L0007)
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