Article 1
La directive 96/53/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er:
a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) aux dimensions des véhicules à moteur des catégories M2 et M3 et de leurs remorques de catégorie 0 et des véhicules à moteur des catégories N2 et N3 et de leurs remorques de catégorie 03 et 04, tels qu'ils sont définis à l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(6);"
b) le paragraphe suivant est ajouté: "3. La présente directive ne s'applique pas aux autobus articulés comportant plus d'une section articulée".
2) À l'article 3, paragraphe 1, le second tiret est remplacé par le texte suivant: "- en trafic national, de véhicules immatriculés ou mis en circulation dans tout autre État membre pour des raisons concernant les dimensions,".
3) L'article 4 est modifié comme suit:
a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. Les États membres n'autorisent pas la circulation normale sur leur territoire:
a) de véhicules ou ensembles de véhicules pour le transport national de marchandises qui ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées à l'annexe I, points 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 et 4.4.
b) de véhicules pour le transport national de personnes, qui ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées à l'annexe I, points 1.1, 1.2, 1.4 bis, 1.5 et 1.5 bis.
2. Les États membres peuvent néanmoins autoriser la circulation sur leur territoire:
a) de véhicules ou ensembles de véhicules pour le transport national de marchandises qui ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées à l'annexe I, points 1.3, 2, 3, 4.1 et 4.3.
b) de véhicules pour le transport national de personnes, qui ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées à l'annexe I, points 1.3, 2, 3, 4.1 et 4.3";
b) le paragraphe 4 est modifié comme suit:
i) au premier alinéa, les termes "les véhicules ou ensembles de véhicules qui sont utilisés pour le transport de marchandises et qui" sont remplacés par "les véhicules ou ensembles de véhicules qui sont utilisés pour le transport et qui";
ii) au troisième alinéa, les termes "la circulation sur son territoire, en transport national de marchandises, des véhicules" sont remplacés par "la circulation sur son territoire, en transport national, des véhicules";
c) le paragraphe suivant est ajouté: "7. Les États membres peuvent autoriser jusqu'au 31 décembre 2020 la circulation sur leur territoire des autobus qui ont été immatriculés ou mis en circulation avant la mise en oeuvre de la présente directive et dont les dimensions sont supérieures à celles prévues à l'annexe I, points 1.1, 1.2, 1.5 et 1.5 bis."
4) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: "Article 7
La présente directive ne fait pas obstacle à l'application des dispositions en vigueur dans chaque État membre en matière de circulation routière permettant de limiter les poids et/ou les dimensions des véhicules sur certaines routes ou certains ouvrages d'art, quel que soit l'État d'immatriculation ou de mise en circulation de ces véhicules.
Il est possible, notamment, d'imposer des restrictions au niveau local concernant les dimensions maximales et/ou les poids maximaux autorisés des véhicules qui peuvent être utilisés dans des zones ou sur des routes spécifiées, lorsque l'infrastructure n'est pas adaptée pour les véhicules longs et lourds, telles que les centres des villes, les petits villages ou les lieux présentant un intérêt naturel particulier."
5) L'article suivant est inséré: "Article 8 bis
En ce qui concerne les autobus visés à l'annexe I, point 1.1, le Portugal et le Royaume-Uni peuvent en refuser ou interdire l'usage sur leur territoire jusqu'au 9 mars 2005, sauf s'ils répondent aux critères de manoeuvrabilité suivants:
- le véhicule étant immobile et ses roues directrices orientées de telle sorte que, si le véhicule se mettait en mouvement, son extrémité avant décrirait un cercle d'un rayon de 12,50 m, un plan vertical tangent au côté du véhicule qui est dirigé vers l'extérieur du cercle est établi par le marquage d'une ligne au sol. Dans le cas d'un autobus articulé, les deux parties rigides sont alignées dans le plan,
- lorsque l'autobus avance, d'un côté comme de l'autre, en suivant le cercle d'un rayon de 12,50 m, aucun de ses éléments ne peut déborder le plan vertical de plus de 0,80 m dans le cas d'un autobus rigide d'une longueur inférieure ou égale à 12 m ou de plus de 1,20 m dans le cas d'un autobus rigide d'une longueur supérieure à 12 m de long ou d'un autobus articulé."
6) L'article suivant est inséré: "Article 10 bis
En ce qui concerne l'annexe I, point 1.5 bis, la Commission présente au plus tard le 9 mars 2005 un rapport sur la faisabilité de la réduction de la valeur de 0,60 m, visée au deuxième alinéa dudit point, pour améliorer les conditions de sécurité liées à la manoeuvrabilité des longs autobus. Le cas échéant, le rapport est assorti d'une proposition législative visant à modifier la présente directive en conséquence."
7) L'annexe I est modifiée comme suit:
a) le point 1.1 est remplacé par le texte suivant: "1.1. Longueur maximale:
>TABLE>"
b) le point suivant est inséré: "1.4 bis. Dans le cas où un accessoire démontable, tel qu'un coffre à skis, est fixé sur un autobus, la longueur du véhicule, accessoire compris, ne doit pas dépasser la longueur maximale prévue au point 1.1."
c) le point suivant est inséré: "1.5 bis. Autres exigences applicables aux autobus
Le véhicule étant immobile, un plan vertical tangent au côté du véhicule et dirigé vers l'extérieur du cercle est établi par le marquage d'une ligne au sol. Dans le cas d'un autobus articulé, les deux parties rigides sont alignées sur le plan.
Lorsque le véhicule entre, à partir d'une approche en ligne droite, dans la surface circulaire décrite au point 1.5, aucun de ses éléments ne peut déborder ce plan vertical de plus de 0,60 m."