(8) Il y a lieu d'autoriser les autobus qui ont été immatriculés ou mis en circulation avant la date de mise en oeuvre de la présente directive et dont les dimensions ne sont pas conformes à celles prévues par ladite directive, en raison de divergences dans les dispositions ou méthodes de mesure en vigueur au niveau national, à fournir des services de transport pendant une période de transition à l'intérieur de l'État membre dans lequel ils ont été immatriculés ou mis en circulation.
Directive 2002/7/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 2002/7/CE
RattachementDirective 2002/7/CE
Versionacte d'origine du 18/02/2002 (CELEX 32002L0007)
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