1. Si un État membre peut démontrer, sur la base de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes intervenue depuis l'adoption des dispositions en cause, qu'une teneur maximale fixée à l'annexe I ou qu'une substance indésirable non mentionnée dans cette annexe présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement, il peut provisoirement réduire la teneur maximale existante, fixer une teneur maximale ou interdire la présence de cette substance indésirable dans les produits destinés aux aliments pour animaux. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs justifiant sa décision.
2. Il est décidé immédiatement si les annexes I et II doivent être modifiées. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis modifiant lesdites annexes.
Lorsque, en ce qui concerne ces modifications, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
L’État membre peut maintenir les mesures qu’il a mises en œuvre tant qu’aucune décision n’a été arrêtée par la Commission.
L'État membre doit garantir que la décision est rendue publique.