Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux - Déclaration du Conseil

Acte en vigueur, consolidée au 28/11/2019.

Version consolidée au 28/11/2019 (consolidation EUR-Lex 02002L0032-20191128, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/05/2002).

ActeDirective 2002/32/CE
Adopté le7 mai 2002
VersionConsolidée au 28/11/2019
Contenu19 articles, 19 considérants, 3 annexes
CELEX02002L0032-20191128
RéférenceDirective 2002/32/CE, consolidée au 28/11/2019EUR-Lex →
Considérants (19)
(1)

(1) Il y a lieu d'apporter de nombreuses modifications à la directive 1999/29/CE du Conseil du 22 avril 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux(4). Dans un souci de clarté et d'efficacité, il convient de procéder à une refonte de ladite directive.

(2)

(2) La production animale tient une place très importante dans l'agriculture de la Communauté. Des résultats satisfaisants en termes de santé publique, de santé et de bien-être des animaux, d'environnement et de situation économique des producteurs d'animaux dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'aliments pour animaux de bonne qualité et appropriés.

(3)

(3) Une réglementation en matière d'aliments pour animaux est nécessaire pour garantir la productivité et le développement durable de l'agriculture, et permettre de garantir la santé publique, la santé et le bien-être des animaux et la protection de l'environnement. En outre, une réglementation détaillée en matière d'hygiène est nécessaire afin de garantir, dans les exploitations individuelles, la bonne qualité des aliments pour animaux, même si ces derniers ne sont pas produits de façon commerciale.

(4)

(4) Les règles concernant la qualité et la sécurité des produits destinés aux aliments pour animaux doivent s'appliquer à la qualité et la salubrité de l'eau consommée par les animaux. Bien que la définition des aliments pour animaux n'empêche pas de considérer l'eau comme faisant partie des aliments pour animaux, celle-ci ne figure pas dans la liste non exhaustive des principales matières premières des aliments des animaux établie par la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l'utilisation des matières premières des aliments pour animaux(5). Il est nécessaire d'examiner, dans le cadre de cette directive, la question de savoir s'il convient de considérer l'eau comme faisant partie des aliments pour animaux.

(5)

(5) Il a été établi que les additifs peuvent contenir des substances indésirables. Il convient dès lors d'élargir le champ d'application de la directive aux additifs.

(6)

(6) Les produits destinés aux aliments pour animaux peuvent contenir des substances indésirables susceptibles de nuire à la santé animale ou, du fait de leur présence dans les produits animaux, à la santé humaine ou à l'environnement.

(7)

(7) Il est impossible d'exclure totalement la présence de substances indésirables, mais il importe que leur teneur dans les produits destinés aux aliments pour animaux soit réduite, en tenant dûment compte de la toxicité aiguë, de la capacité de bioaccumulation et de la dégradabilité de la substance, de manière à empêcher l'apparition d'effets indésirables et nuisibles. Au stade actuel, il est inopportun de fixer ces teneurs en dessous du seuil de sensibilité des méthodes d'analyse à définir sur le plan communautaire.

(8)

(8) Les procédés de détermination des résidus de substances indésirables sont sans cesse affinés, de sorte que même des quantités de résidus qui sont inoffensives pour la santé animale et humaine peuvent être détectées.

(9)

(9) Les substances indésirables ne peuvent être présentes dans les produits destinés aux aliments pour animaux que dans les conditions fixées par la présente directive et elles ne peuvent être utilisées d'une autre manière dans les aliments pour animaux. Dès lors, la présente directive doit s'appliquer sans préjudice des autres dispositions communautaires concernant les aliments pour animaux et notamment des règles applicables aux aliments composés.

(10)

(10) La présente directive doit s'appliquer aux produits destinés aux aliments pour animaux dès leur introduction dans la Communauté. Il convient dès lors de prévoir que les teneurs maximales fixées pour les substances indésirables s'appliquent en général à compter de la date à laquelle les produits destinés aux aliments pour animaux sont mis en circulation ou utilisés, à tous les stades, et, en particulier, dès leur importation.

(11)

(11) Les produits destinés aux aliments pour animaux doivent être de qualité saine, loyale et marchande et, par conséquent, lorsqu'ils sont correctement utilisés, ne doivent présenter aucun danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement et ne sauraient nuire à la production animale. Il doit, dès lors, être interdit de mettre en circulation ou d'utiliser des produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse les teneurs maximales prévues à l'annexe I de la présente directive.

(12)

(12) Il faut limiter la présence de certaines substances indésirables dans les aliments complémentaires par la fixation de teneurs maximales appropriées.

(13)

(13) Dans certains cas, une limite maximale est établie, tenant compte des niveaux de fond actuels, mais il est approprié de poursuivre les efforts pour limiter dans toute la mesure du possible la présence de certaines substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour animaux en vue de réduire leur présence dans la chaîne alimentaire. Il convient donc de prévoir dans la présente directive la possibilité de fixer des seuils d'intervention nettement inférieurs aux limites maximales fixées. En cas de dépassement desdits seuils, des enquêtes doivent être menées pour identifier les sources des substances indésirables et des mesures doivent être prises afin de réduire ou d'éliminer ces sources.

(14)

(14) Il faut laisser aux États membres la faculté, lorsque la santé animale ou humaine ou l'environnement se trouvent menacés, de réduire temporairement les teneurs maximales fixées ou de fixer une teneur maximale pour d'autres substances ou encore d'interdire la présence de ces substances dans les produits destinés aux aliments pour animaux. Afin de garantir une application uniforme, il importe de décider des modifications éventuelles à l'annexe I de la présente directive selon une procédure communautaire d'urgence, sur la base de documents justificatifs et en application du principe de précaution.

(15)

(15) Les produits destinés aux aliments pour animaux répondant aux exigences de la présente directive ne peuvent être soumis, en ce qui concerne la teneur en substances indésirables, à des restrictions de mise en circulation autres que celles prévues par la présente directive ainsi que par la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale(6).

(16)

(16) Pour garantir, lors de l'utilisation ou de la mise en circulation de produits destinés aux aliments pour animaux, le respect des exigences fixées pour les substances indésirables, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées, conformément à la directive 95/53/CE.

(17)

(17) Une procédure communautaire appropriée est indispensable pour adapter les dispositions techniques prévues aux annexes de la présente directive en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

(18)

(18) Pour faciliter la mise en oeuvre des mesures envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux institué par la décision 70/372/CEE du Conseil(7).

(19)

(19) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8), ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

1. La présente directive concerne les substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour animaux.

2. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions de:

a) la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux;

b) la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières des aliments pour animaux et la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux;

c) la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes, la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale et la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, lorsque ces résidus ne figurent pas sur la liste de l'annexe I de la présente directive;

d) la législation communautaire relative aux questions vétérinaires liées à la santé publique et à la santé animale;

e) la directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux;

f) la directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.

Note : JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2205/2001 de la Commission (JO L 297 du 15.11.2001, p. 3). JO L 86 du 6.4.1979, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 63 du 6.3.2002, p. 23). JO L 340 du 9.12.1976, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/57/CE de la Commission (JO L 244 du 29.9.2000, p. 76). JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/23/CE de la Commission (JO L 64 du 7.3.2002, p. 13). JO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/23/CE. JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/23/CE. JO L 213 du 21.7.1982, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/20/CE (JO L 80 du 25.3.1999, p. 20). JO L 237 du 22.9.1993, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/29/CE (JO L 115 du 4.5.1999, p. 32).

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «aliments pour animaux»: les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation des animaux par voie orale;

b) «matières premières des aliments pour animaux»: les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit, après transformation, pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que substrats de prémélanges;

c) «additifs»: les additifs tels qu'ils sont définis à l'article 2, point a), de la directive 70/524/CEE;

d) «prémélanges»: des mélanges d'additifs ou des mélanges comportant un ou plusieurs additifs liés à des substances servant de support, destinés à la préparation d'aliments pour animaux;

e) «aliments composés pour animaux»: des mélanges de matières premières des aliments pour animaux, comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale, sous la forme d'aliments complets ou complémentaires;

f) «aliments complémentaires»: les mélanges d'aliments dont la teneur en certaines substances est élevée et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments pour animaux;

g) «aliments complets»: les mélanges d'aliments pour animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer la ration journalière;

h) «produits destinés aux aliments pour animaux»: les matières premières des aliments pour animaux, les prémélanges, les additifs, les aliments et tout autre produit destiné à être utilisé ou utilisé dans les aliments pour animaux;

i) «ration journalière»: la quantité totale d'aliments rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins;

j) «animaux»: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme ainsi que les animaux vivant en liberté dans la nature dans le cas où ils sont nourris avec des aliments pour animaux;

k) «mise en circulation» ou «circulation»: le fait de détenir des produits destinés aux aliments pour animaux dans le but de les vendre, y compris le fait de les mettre en vente, ou toute autre forme de transfert, à titre gracieux ou non, à des tiers, ainsi que la vente ou d'autres formes de transfert proprement dites;

l) «substance indésirable»: toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale.

Article 3

1. Les produits destinés aux aliments pour animaux ne peuvent entrer, en provenance de pays tiers aux fins de leur utilisation dans la Communauté, être mis en circulation et/ou utilisés dans la Communauté que s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande et, par conséquent, lorsqu'ils sont utilisés correctement, ne présentent aucun danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement ou ne sont pas susceptibles de nuire à la production animale.

2. En particulier, les produits destinés aux aliments pour animaux sont considérés comme non conformes au paragraphe 1 si leur teneur en substances indésirables dépasse les teneurs maximales fixées à l'annexe I.

Article 4

1. Les États membres prescrivent que les substances indésirables énumérées à l'annexe I de la présente directive ne peuvent être tolérées dans les produits destinés aux aliments pour animaux que sous réserve des conditions fixées à ladite annexe.

2. Afin de réduire ou d'éliminer les sources de substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour animaux, les États membres procèdent, en coopération avec les opérateurs économiques, à des enquêtes visant à identifier les sources de substances indésirables, lorsque les limites maximales sont dépassées et lorsqu'une augmentation des niveaux de ces substances est constatée, en tenant compte des niveaux de fond. En vue d'une approche uniforme en cas d'augmentation des niveaux, il peut être nécessaire de fixer des seuils d'intervention au-delà desquels il est procédé à de telles enquêtes. Le cas échéant, ces seuils seront fixés à l'annexe II.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toutes les informations pertinentes et les constatations concernant la source et les mesures prises pour réduire la teneur en substances indésirables ou éliminer lesdites substances. Ces informations sont communiquées dans le cadre du rapport annuel qui doit être transmis à la Commission conformément aux dispositions de l'article 22 de la directive 95/53/CE, sauf si ces informations ont une importance immédiate pour les autres États membres. Dans ce dernier cas, elles sont transmises immédiatement.

Article 5

Les États membres prescrivent que les produits destinés aux aliments pour animaux, dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à l'annexe I, ne peuvent pas être mélangés à des fins de dilution avec le même produit ou avec d'autres produits destinés aux aliments pour animaux.

Article 6

Dans la mesure où il n'existe pas de dispositions particulières pour les aliments complémentaires, les États membres prescrivent que, compte tenu de la proportion prescrite pour une ration journalière, les teneurs en substances indésirables énumérées à l'annexe I de la présente directive ne peuvent pas dépasser celles qui sont fixées pour les aliments complets.

Article 7

1. Si un État membre peut démontrer, sur la base de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes intervenue depuis l'adoption des dispositions en cause, qu'une teneur maximale fixée à l'annexe I ou qu'une substance indésirable non mentionnée dans cette annexe présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement, il peut provisoirement réduire la teneur maximale existante, fixer une teneur maximale ou interdire la présence de cette substance indésirable dans les produits destinés aux aliments pour animaux. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs justifiant sa décision.

2. Il est décidé immédiatement si les annexes I et II doivent être modifiées. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis modifiant lesdites annexes.

Lorsque, en ce qui concerne ces modifications, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

L’État membre peut maintenir les mesures qu’il a mises en œuvre tant qu’aucune décision n’a été arrêtée par la Commission.

L'État membre doit garantir que la décision est rendue publique.

Article 8

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis modifiant les annexes I et II afin de les adapter aux évolutions scientifiques et techniques.

Lorsque, en ce qui concerne ces modifications, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

2. En outre, la Commission:

— arrête périodiquement des versions consolidées des annexes I et II incorporant les adaptations effectuées conformément au paragraphe 1, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2,

— est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de compléter la présente directive en définissant des critères d’acceptabilité pour les procédés de détoxification s’ajoutant aux critères prévus pour les produits destinés aux aliments pour animaux ayant été soumis à ces procédés.

3. Les États membres veillent à ce que des mesures soient prises pour garantir la bonne application des procédés jugés acceptables conformément au paragraphe 2 et la conformité des produits détoxifiés destinés aux aliments pour animaux avec les dispositions de l'annexe I.

Article 9

Les États membres veillent à ce que les produits destinés aux aliments pour animaux qui sont conformes à la présente directive ne soient pas soumis à d'autres restrictions de circulation en raison de la présence de substances indésirables autres que celles prévues par la présente directive ainsi que par la directive 95/53/CE.

Article 10

Les dispositions qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la santé publique ou animale ou sur l'environnement sont adoptées après consultation du ou des comités scientifiques compétents.

Article 10 bis

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Note : JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Article 10 ter

1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 10 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 11

1. La Commission est assistée par le comité permanent des aliments des animaux institué à l'article 1er de la décision 70/372/CEE du Conseil.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Note : JO L 170 du 3.8.1970, p. 1.

Article 12

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32009R0219]

Article 13

1. Les États membres appliquent au moins les dispositions de la présente directive aux produits destinés aux aliments pour animaux produits dans la Communauté à des fins d'exportation vers des pays tiers.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne portent pas atteinte au droit des États membres d'autoriser la réexportation dans le respect des conditions énoncées à l'article 12 du règlement (CE) no 178/2002. Les dispositions de l'article 20 dudit règlement s'appliquent mutatis mutandis.

Note : Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

Article 14

1. La directive 1999/29/CE est abrogée à compter du 1er août 2003, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais figurant à l'annexe III, partie B, de ladite directive pour la transposition des directives mentionnées à la partie A de ladite annexe.

2. Les références faites à la directive 1999/29/CE s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 15

Les États membres adoptent et publient, avant le 1er mai 2003, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er août 2003.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 16

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 17

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

TENEURS MAXIMALES EN SUBSTANCES INDÉSIRABLES VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2

SECTION I: CONTAMINANTS INORGANIQUES ET COMPOSÉS AZOTÉS

| Substances indésirables | Produits destinés aux aliments pour animaux | Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

|

1. Arsenic

| Matières premières des aliments pour animaux, | 2

| |

avec les exceptions suivantes:

— farines d’herbes, de luzerne déshydratée et de trèfle déshydraté ainsi que pulpe séchée de betteraves sucrières et pulpe séchée, mélassée de betteraves sucrières,

| 4

| |

— tourteaux de pression de palmiste,

| 4

| |

— tourbe, léonardite,

| 5

| |

— phosphates et algues marines calcaires,

| 10

| |

— carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium, coquilles marines calcaires,

| 15

| |

— oxyde de magnésium, carbonate de magnésium,

| 20

| |

— poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés,

| 25

| |

— farine d’algues marines et matières premières des aliments pour animaux dérivées d’algues marines.

| 40

| | Particules de fer employées comme traceur. | 50

| | Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments, | 30

| |

avec les exceptions suivantes:

— sulfate de cuivre pentahydraté, carbonate de cuivre, trihydroxychlorure de dicuivre, carbonate de fer, trihydroxyde de chlorure de dimanganèse,

| 50

| |

— oxyde de zinc, oxyde de manganèse, oxyde de cuivre.

| 100

| | Aliments complémentaires, | 4

| |

avec les exceptions suivantes:

— aliments minéraux,

| 12

| |

— aliments complémentaires pour animaux de compagnie contenant du poisson, d’autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés et/ou de la farine d’algues marines et des matières premières des aliments pour animaux dérivées d’algues marines,

| 10

| |

— formulations retardantes d’aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers et présentant une concentration d’oligo-éléments plus de 100 fois supérieure à la teneur maximale fixée pour les aliments complets.

| 30

| | Aliments complets, | 2

| |

avec les exceptions suivantes:

— aliments complets pour poissons et animaux à fourrure,

| 10

| |

— aliments complets pour animaux de compagnie contenant du poisson, d’autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés et/ou de la farine d’algues marines et des matières premières des aliments pour animaux dérivées d’algues marines.

| 10

|

2. Cadmium

| Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale | 1

| Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale | 2

| Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale, | 2

| avec l’exception suivante: |

|

— phosphates.

| 10

| Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments, | 10

| avec l’exception suivante: |

|

— oxyde de cuivre, oxyde manganeux, oxyde de zinc et sulfate manganeux monohydrate.

| 30

| Additifs appartenant au groupe fonctionnel des liants et des antimottants | 2

| Prémélanges | 15

| Aliments complémentaires, | 0,5

| avec les exceptions suivantes: |

|

— aliments minéraux,

|

|

– – contenant < 7 % de phosphore,

| 5

|

– – contenant ≥ 7 % de phosphore,

| 0,75 pour 1 % de phosphore avec un maximum de 7,5

|

— aliments complémentaires pour animaux de compagnie,

| 2

|

— formulations retardantes d’aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers et présentant une concentration d’oligo-éléments plus de 100 fois supérieure à la teneur maximale fixée pour les aliments complets.

| 15

| Aliments complets, | 0,5

| avec les exceptions suivantes: |

|

— aliments complets pour bovins (veaux exceptés), ovins (agneaux exceptés), caprins (chevreaux exceptés) et poissons,

| 1

|

— aliments complets pour animaux de compagnie.

| 2

|

3. Fluor

|

Matières premières des aliments pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

| 150

|

— matières premières des aliments pour animaux d'origine animale, à l'exception des crustacés marins tels que le krill, coquilles marines calcaires,

| 500

|

— crustacés marins tels que le krill,

| 3 000

|

— phosphates,

| 2 000

|

— carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium,

| 350

|

— oxyde de magnésium,

| 600

|

— algues marines calcaires.

| 1 250

| Vermiculite (E 561). | 3 000

| Aliments complémentaires: |

|

— contenant ≤ 4 % de phosphore,

| 500

|

— contenant > 4 % de phosphore.

| 125 pour 1 % de phosphore

|

Aliments complets,

avec les exceptions suivantes:

| 150

|

— aliments complets pour porcs,

| 100

|

— aliments complets pour volaille (poussins exceptés) et poissons,

| 350

|

— aliments complets pour poussins,

| 250

|

— aliments complets pour bovins, ovins et caprins:

|

|

– – en lactation,

| 30

|

– – autres.

| 50

|

4. Plomb

| Matières premières des aliments pour animaux, | 10

| |

avec les exceptions suivantes:

— fourrages,

| 30

| |

— phosphates, algues marines calcaires et coquilles marines calcaires,

| 15

| |

— carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium,

| 20

| |

— levures.

| 5

| | Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments, | 100

| |

avec les exceptions suivantes:

— oxyde de zinc,

| 400

| |

— oxyde manganeux, carbonate de fer, carbonate de cuivre, oxyde de cuivre(I).

| 200

| | Additifs appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants, | 30

| |

avec les exceptions suivantes:

— clinoptilolite d’origine volcanique, natrolite-phonolite.

| 60

| | Prémélanges | 200

| | Aliments complémentaires, | 10

| |

avec les exceptions suivantes:

— aliments minéraux,

| 15

| |

— formulations retardantes d’aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers et présentant une concentration d’oligo-éléments plus de 100 fois supérieure à la teneur maximale fixée pour les aliments complets.

| 60

| | Aliments complets. | 5

|

5. Mercure

| Matières premières des aliments pour animaux, | 0,1

| |

avec les exceptions suivantes:

— poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés destinés à la production d’aliments composés pour animaux producteurs d’aliments,

| 0,5

| |

— poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés destinés à la production d’aliments composés pour chiens, chats, poissons d’ornement et animaux à fourrure,

| 1,0

| |

— poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, comme matières premières des aliments pour animaux humides en conserve pour l’alimentation directe des chiens et des chats,

| 0,3

| |

— carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium.

| 0,3

| | Aliments composés pour animaux, | 0,1

| |

avec les exceptions suivantes:

— aliments minéraux,

| 0,2

| |

— aliments composés pour poissons,

| 0,2

| |

— aliments composés pour chiens, chats, poissons d’ornement et animaux à fourrure.

| 0,3

|

6. Nitrite

| Matières premières des aliments pour animaux, | 15

| avec les exceptions suivantes: |

|

— farine de poisson,

| 30

|

— fourrage ensilé,

| —

|

— produits et sous-produits de betteraves sucrières, de cannes à sucre et de la production d’amidon et de boissons alcooliques.

| —

| Aliments complets, | 15

| avec l’exception suivante: |

|

— aliments complets pour chiens et chats d’une teneur en humidité supérieure à 20 %.

| —

|

7. Mélamine

|

Aliments pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

| 2,5

|

— aliments en conserve pour animaux de compagnie,

| 2,5

|

— additifs ci-dessous:

|

|

— acide guanidinoacétique (GAA),

| 20

|

— urée,

| —

|

— biuret.

| —

SECTION II: MYCOTOXINES

| Substances indésirables | Produits destinés aux aliments pour animaux | Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

|

1. Aflatoxine B1

| Matières premières des aliments pour animaux. | 0,02

| Aliments complémentaires et complets, | 0,01

| avec les exceptions suivantes: |

|

— aliments composés pour bétail laitier et veaux, brebis laitières et agneaux, chèvres laitières et chevreaux, porcelets et jeunes volailles,

| 0,005

|

— aliments composés pour bovins (bétail laitier et veaux exceptés), ovins (brebis laitières et agneaux exceptés), caprins (chèvres laitières et chevreaux exceptés), porcs (porcelets exceptés) et volaille (jeunes animaux exceptés).

| 0,02

|

2. Ergot du seigle (Claviceps purpurea)

| Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux contenant des céréales non moulues. | 1 000

SECTION III: TOXINES ENDOGÈNES DES PLANTES

| Substances indésirables | Produits destinés aux aliments pour animaux | Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

|

1. Gossypol libre

| Matières premières des aliments pour animaux, | 20

| avec les exceptions suivantes: |

|

— graines de coton,

| 6 000

|

— tourteaux de graines de coton et farine de graines de coton.

| 1 200

| Aliments complets, | 20

| avec les exceptions suivantes: |

|

— aliments complets pour bovins (veaux exceptés),

| 500

|

— aliments complets pour ovins (agneaux exceptés) et caprins (chevreaux exceptés),

| 300

|

— aliments complets pour volailles (poules pondeuses exceptées) et veaux,

| 100

|

— aliments complets pour lapins, agneaux, chevreaux et porcs (porcelets exceptés).

| 60

|

2. Acide cyanhydrique

| Matières premières des aliments pour animaux, | 50

| avec les exceptions suivantes: |

|

— graines de lin,

| 250

|

— tourteaux de lin,

| 350

|

— produits de manioc et tourteaux d’amandes.

| 100

| Aliments complets, | 50

| avec l’exception suivante: |

|

— aliments complets pour jeunes poulets (< 6 semaines).

| 10

|

3. Théobromine

| Aliments complets, | 300

| avec les exceptions suivantes: |

|

— aliments complets pour porcs,

| 200

|

— aliments complets pour chiens, lapins, chevaux et animaux à fourrure.

| 50

|

4. Vinylthiooxazolidone (5-vinyloxazolidine-2-thione)

| Aliments complets pour volailles, | 1 000

| avec l’exception suivante: |

|

— aliments complets pour volailles de ponte.

| 500

|

5. Essence volatile de moutarde

| Matières premières des aliments pour animaux, | 100

| avec l’exception suivante: |

|

— graines de cameline et produits et dérivés, produits dérivés des graines de moutarde, graines de colza et produits dérivés.

| 4 000

| Aliments complets, | 150

| avec les exceptions suivantes: |

|

— aliments complets pour bovins (veaux exceptés), ovins (agneaux exceptés) et caprins (chevreaux exceptés),

| 1 000

|

— aliments complets pour porcs (porcelets exceptés) et volailles.

| 500

SECTION IV: COMPOSÉS ORGANOCHLORÉS (DIOXINES ET PCB EXCEPTÉS)

| Substances indésirables | Produits destinés aux aliments pour animaux | Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

|

1. Aldrine

| Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux, | 0,01

|

2. Dieldrine

| avec les exceptions suivantes: |

|

— matières grasses et huiles,

| 0,1

|

— aliments composés pour poissons.

| 0,02

|

3. Camphéchlore (toxaphène) — somme des congénères indicateurs CHB 26, 50 et 62

| Poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, | 0,02

| avec l’exception suivante: |

|

— huile de poisson.

| 0,2

| Aliments complets pour poissons. | 0,05

|

4. Chlordane (somme des isomères cis et trans et de l’oxychlordane, calculée sous forme de chlordane)

| Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux, | 0,02

| avec l’exception suivante: |

|

— matières grasses et huiles.

| 0,05

|

5. DDT [somme des isomères de DDT, DDD (ou TDE) et DDE, calculée sous forme de DDT]

| Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux, | 0,05

| avec l’exception suivante: |

|

— matières grasses et huiles.

| 0,5

|

6. Endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et de l'endosulfansulfate, calculée sous forme d'endosulfan)

|

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

| 0,1

|

— graines de coton et produits dérivés de leur transformation (huile de graines de coton brute exceptée),

| 0,3

|

— soja et produits dérivés de sa transformation (huile de soja brute exceptée),

| 0,5

|

— huile végétale brute,

| 1,0

|

— aliments complets pour poissons (à l'exception des salmonidés),

| 0,005

|

— aliments complets pour salmonidés.

| 0,05

|

7. Endrine (somme de l’endrine et de la delta-cétoendrine, calculée sous forme d’endrine)

| Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux, | 0,01

| avec l’exception suivante: |

|

— matières grasses et huiles.

| 0,05

|

8. Heptachlore (somme de l’heptachlore et de l’époxyde d’heptachlore, calculée sous forme d’heptachlore)

| Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux, | 0,01

| avec l’exception suivante: |

|

— matières grasses et huiles.

| 0,2

|

9. Hexachlorobenzène (HCB)

| Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux, | 0,01

| avec l’exception suivante: |

|

— matières grasses et huiles.

| 0,2

10. Hexachlorocyclohexane (HCH)

|

— Isomères alpha

| Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux, | 0,02

| avec l’exception suivante: |

|

— matières grasses et huiles.

| 0,2

|

— Isomères bêta

| Matières premières des aliments pour animaux, | 0,01

| avec l’exception suivante: |

|

— matières grasses et huiles.

| 0,1

| Aliments composés pour animaux, | 0,01

| avec l’exception suivante: |

|

— aliments composés pour bétail laitier.

| 0,005

|

— Isomères gamma

| Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux, | 0,2

| avec l’exception suivante: |

|

— matières grasses et huiles.

| 2,0

SECTION V: DIOXINES ET PCB

| Substances indésirables | Produits destinés aux aliments pour animaux | Teneur maximale en ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

|

1. Dioxines [somme des dibenzo-para-dioxines polychlorées (PCDD) et des dibenzofuranes polychlorés (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant les TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique, 2005)]

| Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale, | 0,75

| avec l’exception suivante: |

|

— huiles végétales et leurs sous-produits.

| 0,75

| Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale. | 0,75

| Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale: |

|

— matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de l’œuf,

| 1,50

|

— autres produits d’animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits,

| 0,75

|

— huile de poisson,

| 5,0

|

— poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, à l’exception de l’huile de poisson, des protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses et de la farine de crustacés,

| 1,25

|

— protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses; farine de crustacés.

| 1,75

| Additifs appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants | 0,75

| Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments. | 1,0

| Prémélanges. | 1,0

| Aliments composés pour animaux, | 0,75

| avec les exceptions suivantes: |

|

— aliments destinés aux animaux de compagnie et aux poissons,

| 1,75

|

— aliments destinés aux animaux à fourrure.

| —

| Substances indésirables | Produits destinés aux aliments pour animaux | Teneur maximale en ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (ppt) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

|

2. Somme des dioxines et des PCB de type dioxine [somme des dibenzo-para-dioxines polychlorées (PCDD), des dibenzofuranes polychlorés (PCDF) et des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant les TEF de l’OMS (facteurs d’équivalence toxique), 2005

| Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale, à l’exception: | 1,25

|

— des huiles végétales et leurs sous-produits.

| 1,5

| Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale. | 1,0

| Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale: |

|

— matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de l’œuf,

| 2,0

|

— autres produits d’animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits,

| 1,25

|

— huile de poisson,

| 20,0

|

— poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, à l’exception de l’huile de poisson et des protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses

| 4,0

|

— protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses.

| 9,0

| Additifs appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants | 1,5

| Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments. | 1,5

| Prémélanges. | 1,5

| Aliments composés pour animaux à l’exception: | 1,5

|

— des aliments destinés aux animaux domestiques et aux poissons,

| 5,5

|

— des aliments destinés aux animaux à fourrure.

| —

| Substances indésirables | Produits destinés aux aliments pour animaux | Teneur maximale en μg/kg (ppb) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

|

3. PCB autres que ceux de type dioxine [somme des PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 et PCB 180 (CIEM – 6)]

| Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale. | 10

| Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale. | 10

| Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale: |

|

— matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de l’œuf,

| 10

|

— autres produits d’animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits,

| 10

|

— huile de poisson,

| 175

|

— poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, à l’exception de l’huile de poisson et des protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses,

| 30

|

— protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses.

| 50

| Additifs appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants | 10

| Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments. | 10

| Prémélanges. | 10

| Aliments composés pour animaux à l’exception: | 10

|

— des aliments destinés aux animaux domestiques et aux poissons,

| 40

|

— des aliments destinés aux animaux à fourrure.

| —

SECTION VI: IMPURETÉS BOTANIQUES NUISIBLES

| Substances indésirables | Produits destinés aux aliments pour animaux | Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

|

1. Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucosides ou autres substances toxiques, isolément ou ensemble, dont:

| Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux. | 3 000

|

— Datura sp.

| 1 000

|

2. Crotalaria spp.

| Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux. | 100

|

3. Graines et coques de Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L. et les dérivés de leur transformation, isolément ou ensemble.

| Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux. | 10

|

4. Faîne non décortiquée — Fagus sylvatica L.

| Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux. | Les graines et les fruits, ainsi que les dérivés de leur transformation, ne peuvent se trouver dans les aliments qu'en quantité indécelable.

|

5. Purgère — Jatropha curcas L.

| Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux. | Les graines et les fruits, ainsi que les dérivés de leur transformation, ne peuvent se trouver dans les aliments qu'en quantité indécelable.

|

6. Graines d'Ambrosia spp.

|

Matières premières des aliments pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

| 50

|

— millet (grains de Panicum miliaceum L.) et sorgho [grains de Sorghum bicolor (L) Moench s.l.] non utilisés pour l'alimentation directe des animaux.

| 200

| Aliments composés pour animaux contenant des grains ou graines non moulus. | 50

|

7. Graines de:

— moutarde indienne — Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell,

— moutarde de Sarepte — Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea,

— moutarde chinoise — Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin,

— moutarde noire — Brassica nigra (L.) Koch,

— moutarde d'Abyssinie (d'Éthiopie) — Brassica carinata A. Braun.

| Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux. | Les graines ne peuvent se trouver dans les aliments qu'en quantité indécelable.

SECTION VII: ADDITIFS AUTORISÉS DANS L’ALIMENTATION ANIMALE QUI FONT L’OBJET D’UN TRANSFERT INÉVITABLE VERS DES ALIMENTS POUR ANIMAUX NON CIBLES

| Coccidiostatiques | Produits destinés aux aliments pour animaux | Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

|

1. Décoquinate

| Matières premières des aliments pour animaux | 0,4

| Aliments composés pour: |

|

— oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

| 0,4

|

— autres espèces animales.

| 1,2

| Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de décoquinate n'est pas autorisée. |

|

2. Diclazuril

| Matières premières des aliments pour animaux, | 0,01

| Aliments composés pour: |

|

— oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

| 0,01

|

— lapins à l’engrais et lapins reproducteurs pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de diclazuril est interdite (aliments de retrait),

| 0,01

|

— autres espèces animales autres que les poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines), les poulets à l’engrais, les pintades et les dindes à l’engrais.

| 0,03

| Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de diclazuril n’est pas autorisée. |

|

3. Bromhydrate d’halofuginone

| Matières premières des aliments pour animaux. | 0,03

| Aliments composés pour: |

|

— oiseaux pondeurs, poulettes destinées à la ponte et dindes (> 12 semaines),

| 0,03

|

— poulets d’engraissement et dindes (< 12 semaines) pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de bromhydrate d’halofuginone est interdite (aliments de retrait,

| 0,03

|

— autres espèces animales.

| 0,09

| Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de bromhydrate d’halofuginone n’est pas autorisée. |

|

4. Lasalocide A sodium

| Matières premières des aliments pour animaux, | 1,25

| Aliments composés pour: |

|

— chiens, veaux, lapins, équidés, animaux laitiers, oiseaux pondeurs, dindes (> 16 semaines) et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

| 1,25

|

— poulets à l’engrais, poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines) et dindes (< 16 semaines) pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de lasalocide A sodium est interdite (aliments de retrait),

| 1,25

|

— faisans, pintades, cailles et perdrix (à l’exception des volailles de ponte) pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de lasalocide A sodium est interdite (aliments de retrait),

| 1,25

|

— autres espèces animales.

| 3,75

| Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de lasalocide A sodium n’est pas autorisée. |

|

5. Maduramicine ammonium alpha

| Matières premières des aliments pour animaux. | 0,05

| Aliments composés pour: |

|

— équidés, lapins, dindes (> 16 semaines), oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

| 0,05

|

— poulets d’engraissement et dindes (< 16 semaines) pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de maduramicine ammonium alpha est interdite (aliments de retrait),

| 0,05

|

— autres espèces animales.

| 0,15

| Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de maduramicine ammonium alpha n’est pas autorisée. |

|

6. Monensine sodium

| Matières premières des aliments pour animaux. | 1,25

| Aliments composés pour: |

|

— équidés, chiens, petits ruminants (ovins et caprins), canards, bovins, bétail laitier, oiseaux pondeurs, poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) et dindes (> 16 semaines),

| 1,25

|

— poulets d’engraissement, poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines) et dindes (< 16 semaines) pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de monensine sodium est interdite (aliments de retrait),

| 1,25

|

— autres espèces animales.

| 3,75

| Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de monensine sodium n’est pas autorisée. |

|

7. Narasine

| Matières premières des aliments pour animaux. | 0,7

| Aliments composés pour: |

|

— dindes, lapins, équidés, oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

| 0,7

|

— autres espèces animales.

| 2,1

| Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de narasine n’est pas autorisée. |

|

8. Nicarbazine

| Matières premières des aliments pour animaux. | 1,25

| Aliments composés pour: |

|

— équidés, oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

| 1,25

|

— autres espèces animales.

| 3,75

| Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de nicarbazine (seule ou associée à la narasine) n’est pas autorisée. |

|

9. Chlorhydrate de robénidine

| Matières premières des aliments pour animaux. | 0,7

| Aliments composés pour: |

|

— oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

| 0,7

|

— poulets d’engraissement, lapins d’engraissement, lapins reproducteurs et dindes pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de chlorhydrate de robénidine est interdite (aliments de retrait),

| 0,7

|

— autres espèces animales.

| 2,1

| Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de chlorhydrate de robénidine n’est pas autorisée. |

|

10. Salinomycine sodium

| Matières premières des aliments pour animaux. | 0,7

| Aliments composés pour: |

|

— équidés, dindes, oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 12 semaines),

| 0,7

|

— poulets d’engraissement, poulettes destinées à la ponte (< 12 semaines) et lapins d’engraissement pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de salinomycine sodium est interdite (aliments de retrait),

| 0,7

|

— autres espèces animales.

| 2,1

| Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de salinomycine sodium n’est pas autorisée. |

|

11. Semduramicine sodium

| Matières premières des aliments pour animaux. | 0,25

| Aliments composés pour: |

|

— oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

| 0,25

|

— poulets d’engraissement pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de semduramicine sodium est interdite (aliments de retrait),

| 0,25

|

— autres espèces animales.

| 0,75

| Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de semduramicine sodium n’est pas autorisée. |

Annexe II

ANNEXE II

SEUILS D’INTERVENTION AU-DELÀ DESQUELS LES ÉTATS MEMBRES PROCÈDENT À DES ENQUÊTES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2

SECTION: DIOXINES ET PCB

| Substances indésirables | Produits destinés aux aliments pour animaux | Seuil d’intervention en ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) applicable à un aliment pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % | Observations et informations complémentaires (nature des enquêtes à effectuer, par exemple)

|

1. Dioxines [somme des dibenzo-para-dioxines polychlorées (PCDD) et des dibenzofuranes polychlorés (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant les TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique, 2005]

| Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale, | 0,5 |

| avec l’exception suivante: | |

|

— huiles végétales et leurs sous-produits.

| 0,5 |

| Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale. | 0,5 |

| Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale: | |

|

— matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de l’œuf,

| 0,75 |

|

— autres produits d’animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits,

| 0,5 |

|

— huile de poisson,

| 4,0 |

|

— poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, à l’exception de l’huile de poisson, des protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses et de la farine de crustacés,

| 0,75 |

|

— protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses; farine de crustacés.

| 1,25 |

| Additifs appartenant aux groupes fonctionnels des liants et des antiagglomérants. | 0,5 |

| Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments. | 0,5 |

| Prémélanges. | 0,5 |

| Aliments composés pour animaux, avec les exceptions suivantes: | 0,5 |

|

— aliments destinés aux animaux de compagnie et aux poissons,

| 1,25 |

|

— aliments destinés aux animaux à fourrure.

| — |

|

2. PCB de type dioxine [somme des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant les TEF de l’OMS (facteurs d’équivalence toxique), 2005

| Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale, à l’exception: | 0,35 |

|

— des huiles végétales et leurs sous-produits.

| 0,5 |

| Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale. | 0,35 |

| Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale: | |

|

— matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de l’œuf,

| 0,75 |

|

— autres produits d’animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits,

| 0,35 |

|

— huile de poisson,

| 11,0 |

|

— poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, à l’exception de l’huile de poisson et des protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses,

| 2,0 |

|

— protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses.

| 5,0 |

| Additifs appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants. | 0,5 |

| Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments. | 0,35 |

| Prémélanges. | 0,35 |

| Aliments composés pour animaux à l’exception: | 0,5 |

|

— des aliments destinés aux animaux domestiques et aux poissons,

| 2,5 |

|

— des aliments destinés aux animaux à fourrure.

| — |

Annexe III

ANNEXE III

TABLEAU DES CORRESPONDANCES

| Directive 1999/29/CE | La présente directive

| Article 1er | Article 1er

| Article 2, point a) | Article 2, point a)

| Article 2, point b) | Article 2, point b)

| Article 2, point c) | Article 2, point g)

| Article 2, point d) | Article 2, point f)

| Article 2, point e) | Article 2, point e)

| Article 2, point f) | Article 2, point i)

| Article 2, point g) | Article 2, point j)

| Article 2, point h) | —

| — | Article 2, point c)

| — | Article 2, point d)

| — | Article 2, point h)

| — | Article 2, point k)

| — | Article 2, point l)

| Article 3 | Article 3

| Article 4, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 1

| Article 4, paragraphe 2 | —

| — | Article 4, paragraphe 2

| Article 5 | —

| Article 6 | —

| Article 7 | Article 5

| Article 8 | Article 6

| Article 9 | Article 7

| Article 10 | Article 8

| Article 11 | Article 9

| Article 12 | —

| — | Article 10

| Article 13 | Article 11

| Article 14 | Article 12

| Article 15 | Article 13

| Article 16 | —

| — | Article 14

| — | Article 15

| Article 17 | Article 16

| Article 18 | Article 17

| Annexe I | Annexe I

| Annexe II | —

| Annexe III | —

| Annexe IV | Annexe II

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