(15) Les produits destinés aux aliments pour animaux répondant aux exigences de la présente directive ne peuvent être soumis, en ce qui concerne la teneur en substances indésirables, à des restrictions de mise en circulation autres que celles prévues par la présente directive ainsi que par la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale(6).
Directive 2002/32/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2002/32/CE
RattachementDirective 2002/32/CE
Versionacte d'origine du 07/05/2002 (CELEX 32002L0032)
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