1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis modifiant les annexes I et II afin de les adapter aux évolutions scientifiques et techniques.
Lorsque, en ce qui concerne ces modifications, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
2. En outre, la Commission:
— arrête périodiquement des versions consolidées des annexes I et II incorporant les adaptations effectuées conformément au paragraphe 1, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2,
— est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de compléter la présente directive en définissant des critères d’acceptabilité pour les procédés de détoxification s’ajoutant aux critères prévus pour les produits destinés aux aliments pour animaux ayant été soumis à ces procédés.
3. Les États membres veillent à ce que des mesures soient prises pour garantir la bonne application des procédés jugés acceptables conformément au paragraphe 2 et la conformité des produits détoxifiés destinés aux aliments pour animaux avec les dispositions de l'annexe I.