Directive 2002/49/CE · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02002L0049-20210729, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2002).

TexteDirective 2002/49/CE
IntituléANNEXE IV — PRESCRIPTIONS MINIMALES POUR LA CARTOGRAPHIE DE BRUIT STRATÉGIQUE — visées à l'article 7
RattachementDirective 2002/49/CE
VersionConsolidée au 29/07/2021 (CELEX 02002L0049-20210729)
RéférenceAnnexe IV de la directive 2002/49/CEEUR-Lex →

1. Une carte de bruit stratégique est une représentation des données relatives à l'un des aspects suivants:

— ambiance sonore existante, antérieure ou prévue, en fonction d'un indicateur de bruit,

— dépassement d'une valeur limite,

— estimation du nombre d'habitations, d'écoles et d'hôpitaux d'une zone donnée, qui sont exposés à des valeurs spécifiques d'un indicateur de bruit,

— estimation du nombre de personnes se trouvant dans une zone exposée au bruit.

2. Les cartes de bruit stratégiques peuvent être présentées au public sous forme de:

— graphiques,

— données numériques organisées en tableaux,

— données numériques sous forme électronique.

3. Les cartes de bruit stratégiques relatives aux agglomérations mettront particulièrement l'accent sur les émissions sonores provenant:

— de la circulation routière,

— du trafic ferroviaire,

— des aéroports,

— des sites d'activités industrielles, y compris les ports.

4. Les cartes de bruit stratégiques sont utilisées aux fins suivantes:

— pour obtenir les données devant être transmises à la Commission en application de l'article 10, paragraphe 2, et de l'annexe VI,

— en tant que source d'information des citoyens, en application de l'article 9,

— pour servir de base aux plans d'action en application de l'article 8.

À chacune de ces applications correspond un type distinct de carte de bruit.

5. Les exigences minimales pour les cartes de bruit stratégiques concernant les données à transmettre à la Commission sont précisées aux points 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 et 2.7 de l'annexe VI.

6. Pour l'information des citoyens en application de l'article 9 et pour l'établissement des plans d'action en application de l'article 8, des informations supplémentaires sont requises, ainsi que des informations plus précises, telles que:

— une représentation graphique,

— des cartes montrant les dépassements d'une valeur limite,

— des cartes différentielles, établissant une comparaison entre la situation existante et les diverses situations futures possibles,

— des cartes montrant la valeur d'un indicateur de bruit, le cas échéant à une hauteur autre que 4 m.

Les États membres peuvent établir des règles en ce qui concerne le type et la présentation de ces cartes de bruit.

7. Des cartes de bruit stratégiques, à finalité locale ou nationale, seront établies pour une hauteur d'évaluation de 4 m et pour les valeurs de Lden et Lnight de l'ordre de 5 dB, comme spécifié à l'annexe VI.

8. Pour les agglomérations, des cartes de bruit stratégiques distinctes seront établies pour le bruit du trafic routier et ferroviaire, pour le bruit des avions et pour le bruit industriel. Des cartes supplémentaires pourront être établies pour d'autres sources de bruit.

9. La Commission pourra élaborer des lignes directrices donnant de plus amples indications sur les cartes de bruit, la cartographie du bruit et les logiciels de cartographie, conformément à l'article 13, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0049-20210729. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).