1. Les plans d'action doivent comporter au minimum les éléments suivants:
— description de l'agglomération, des grands axes routiers et ferroviaires ou des grands aéroports et d'autres sources de bruit à prendre à compte,
— autorité compétente,
— contexte juridique,
— toute valeur limite utilisée en application de l'article 5,
— synthèse des résultats de la cartographie du bruit,
— évaluation du nombre estimé de personnes exposées au bruit, identification des problèmes et des situations à améliorer,
— compte rendu des consultations publiques organisées en application de l'article 8, paragraphe 7,
— mesures de lutte contre le bruit déjà en vigueur et projets en gestation,
— actions envisagées par les autorités compétentes pour les cinq années à venir, y compris mesures prévues pour préserver les zones calmes,
— stratégie à long terme,
— informations financières (si disponibles): budgets, évaluation du rapport coût-efficacité ou coût-avantage,
— dispositions envisagées pour évaluer la mise en œuvre et les résultats du plan d'action.
2. Parmi les actions que les autorités compétentes peuvent envisager dans leurs domaines de compétence respectifs figurent par exemple:
— la planification du trafic,
— l'aménagement du territoire,
— les mesures techniques au niveau des sources de bruit,
— la sélection de sources plus silencieuses,
— la réduction de la transmission des sons,
— les mesures ou incitations réglementaires ou économiques.
3. Chaque plan d'action devrait comporter des estimations en termes de diminution du nombre de personnes touchées (gêne, perturbation du sommeil ou autre).
4. La Commission pourra élaborer des lignes directrices donnant de plus amples indications sur les plans d'action, conformément à l'article 13, paragraphe 2.