Directive 2002/49/CE · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02002L0049-20210729, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2002).

TexteDirective 2002/49/CE
IntituléANNEXE VI — DONNÉES À TRANSMETTRE À LA COMMISSION — visées à l'article 10
RattachementDirective 2002/49/CE
VersionConsolidée au 29/07/2021 (CELEX 02002L0049-20210729)
RéférenceAnnexe VI de la directive 2002/49/CEEUR-Lex →

Les données à transmettre à la Commission sont les suivantes:

1. Pour les agglomérations

1. 1.

Brève description de l'agglomération: localisation, taille, nombre d'habitants.

1. 2.

Autorité compétente.

1. 3.

Programmes de lutte contre le bruit menés dans le passé et mesures prises concernant le bruit.

1. 4.

Méthodes de calcul ou de mesure utilisées.

1. 5.

Nombre estimé de personnes (en centaines) vivant dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lden en dB à 4 m de hauteur sur la façade la plus exposée: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75, indiqué séparément pour chaque source: trafic routier, trafic ferroviaire, trafic aérien et bruit industriel. Les chiffres seront arrondis à la centaine la plus proche (exemple: 5 200 = entre 5 150 et 5 249 personnes; 100 = entre 50 et 149 personnes; 0 = moins de 50 personnes).

Il conviendrait en outre de préciser, le cas échéant et si les données sont disponibles, combien de personnes, au sein des catégories susmentionnées, vivent dans des habitations:

— spécialement isolées contre le bruit en question, c'est-à-dire équipées d'un système d'isolation spécial contre un ou plusieurs types de bruit dans l'environnement, combiné avec des installations de ventilation ou de conditionnement d'air telles qu'un niveau élevé d'isolation contre le bruit dans l'environnement peut être maintenu,

— ayant une façade calme, c'est-à-dire dont la valeur Lden à 4 m au-dessus du sol et 2 m à l'avant de la façade est, pour le bruit émis par une source spécifique, inférieur de plus de 20 dB à la valeur Lden la plus élevée mesurée en façade.

On précisera en outre comment les grands axes routiers et ferroviaires et les grands aéroports tels que définis à l'article 3 de la présente directive, contribuent aux résultats visés ci-dessus.

1. 6.

Le nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lnight en dB à 4 m de hauteur sur la façade la plus exposée: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70, indiqué séparément pour chaque source: trafic routier, trafic ferroviaire, trafic aérien et bruit industriel. Pour la plage 45-49, ces données peuvent également être évaluées avant la date prévue à l'article 11, paragraphe 1.

Il conviendrait en outre de préciser, le cas échéant et si les données sont disponibles, combien de personnes, au sein des catégories susmentionnées, vivent dans des habitations:

— spécialement isolées contre le bruit en question, comme défini au point 1.5,

— ayant une façade calme, comme défini au point 1.5,

On indiquera également comment les grands axes routiers et ferroviaires et les grands aéroports contribuent aux résultats visés ci-dessus.

1. 7.

Lorsqu'il s'agit de représentations graphiques, les cartes stratégiques doivent au moins comporter les courbes de niveau correspondant à 60, 65, 70 et 75 dB.

1. 8.

Un résumé du plan d'action, de dix pages au maximum, reprenant tous les aspects importants visés à l'annexe V.

2. Pour les grands axes routiers et ferroviaires et les grands aéroports

2. 1.

Description générale des routes, des lignes de chemin de fer ou des aéroports: localisation, taille, données relatives au trafic.

2. 2.

Caractérisation de leur environnement: agglomérations, villages, campagne ou autre, informations concernant l'occupation des sols, autres sources de bruit importantes.

2. 3.

Programmes de lutte contre le bruit menés antérieurement et mesures prises en ce qui concerne le bruit.

2. 4.

Méthodes de calcul et de mesure utilisées.

2. 5.

Nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant, hors agglomérations, dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lden en dB à 4 m au dessus du sol et au niveau de la façade la plus exposée: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75.

Il conviendrait en outre de préciser, le cas échéant et si les données sont disponibles, au sein des catégories susmentionnées, combien de personnes vivent dans des habitations:

— spécialement isolées contre le bruit en question, comme défini au point 1.5,

— ayant une façade calme, comme défini au point 1.5.

2. 6.

Nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant, hors agglomérations, dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lnight en dB à 4 m au dessus du sol et au niveau de la façade la plus exposée: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70. Pour la plage 45-49, ces données peuvent également être évaluées avant la date prévue à l'article 11, paragraphe 1.

Il conviendrait en outre de préciser, le cas échéant et si les données sont disponibles, au sein des catégories susmentionnées, combien de ces personnes vivent dans des habitations:

— spécialement isolées contre le bruit en question, comme défini au point 1.5,

— ayant une façade calme, comme défini au point 1.5.

2. 7.

La superficie totale (en km2) exposée à des valeurs de Lden supérieures à 55, 65 et 75 dB, respectivement. On indiquera en outre le nombre total estimé d'habitations (en centaines) et le nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant dans chacune de ces zones. Les agglomérations seront comprises dans ces chiffres.

Les courbes de niveau correspondant à 55 et 65 dB seront également indiquées sur une ou plusieurs cartes qui comporteront des informations sur la localisation des villages, des villes et des agglomérations comprises dans les zones délimitées par les courbes.

2. 8.

Un résumé du plan d'action, de dix pages au maximum, reprenant les aspects importants visés à l'annexe V.

3. Mécanisme d'échange d'informations

La Commission, assistée par l'Agence européenne pour l'environnement, élabore, par voie d'actes d'exécution, un mécanisme d'échange d'informations numériques obligatoire afin de partager les informations provenant des cartes de bruit stratégiques et des résumés des plans d'action visés à l'article 10, paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0049-20210729. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).