Article 1
À l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2531/98, la référence à l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2532/98 est supprimée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/01/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Le 23 novembre 1998, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2531/98 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne(3).
(2) Des sanctions et procédures spécifiques sont fixées dans le règlement (CE) n° 2531/98, prévoyant une procédure simplifiée pour l'application de sanctions dans le cas de certains types d'infractions, mais renvoyant au règlement (CE) n° 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions(4), en ce qui concerne les principes et procédures relatifs à l'application des sanctions.
(3) L'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la procédure de réexamen visée à l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2532/98 et simplifiée par l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2531/98 a montré que la période réduite à 15 jours ne laisse pas suffisamment de temps au conseil des gouverneurs pour prendre une décision correcte.
(4) Afin de mettre en place une procédure de réexamen effective, il convient de proroger à deux mois la période dont dispose le conseil des gouverneurs pour prendre une décision, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
À l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2531/98, la référence à l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2532/98 est supprimée.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est applicable aux demandes présentées après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. À cet effet, la date pertinente est celle de réception de la demande par la BCE.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.