(2) L'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE dispose qu'une autorisation provisoire peut être donnée pour l'utilisation d'un nouvel additif pour autant que les conditions prévues à l'article 3 A, points b), c), d) et e), de la directive sont remplies et que l'on est en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que, utilisé dans l'alimentation des animaux, il a l'un des effets visés à l'article 2, point a). L'autorisation provisoire ne doit pas excéder quatre ans pour les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive.
Règlement (CE) n° 256/2002 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 256/2002
RattachementRèglement (CE) n° 256/2002
Versionacte d'origine du 12/02/2002 (CELEX 32002R0256)
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