Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 256/2002 de la Commission du 12 février 2002 concernant l'autorisation provisoire de nouveaux additifs, la prorogation de l'autorisation provisoire d'un additif et l'autorisation permanente d'un additif dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 07/09/2015.

Version consolidée au 07/09/2015 (consolidation EUR-Lex 02002R0256-20150907, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2002).

ActeRèglement (CE) n° 256/2002
Adopté le12 février 2002
VersionConsolidée au 07/09/2015
Contenu4 articles, 11 considérants, 2 annexes
CELEX02002R0256-20150907
RéférenceRèglement (CE) n° 256/2002, consolidée au 07/09/2015EUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) La directive 70/524/CEE prévoit que de nouveaux additifs peuvent être autorisés après examen d'une demande introduite conformément à l'article 4 de la directive.

(2)

(2) L'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE dispose qu'une autorisation provisoire peut être donnée pour l'utilisation d'un nouvel additif pour autant que les conditions prévues à l'article 3 A, points b), c), d) et e), de la directive sont remplies et que l'on est en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que, utilisé dans l'alimentation des animaux, il a l'un des effets visés à l'article 2, point a). L'autorisation provisoire ne doit pas excéder quatre ans pour les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive.

(3)

(3) Il résulte de l'examen des dossiers soumis que les agents antimottants "ferrocyanure de sodium" et "ferrocyanure de potassium" décrits dans l'annexe I du présent règlement remplissent les conditions susmentionnées. Le 3 décembre 2001, le comité scientifique de l'alimentation animale (CSAA) a exprimé un avis favorable concernant la sécurité de ces agents antimottants. Ceux-ci devraient donc être autorisés provisoirement pour une période de quatre ans.

(4)

(4) Le règlement (CE) n° 937/2001 de la Commission(3) a renouvelé l'autorisation provisoire accordée pour la préparation de micro-organismes Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40 112, Toyocerin®) pour les poulets d'engraissement, les poules pondeuses, les veaux, les bovins d'engraissement, les lapines reproductrices et les lapins d'engraissement. Cette autorisation n'a été accordée que jusqu'au 1er mars 2002, afin de laisser suffisamment de temps pour réévaluer l'innocuité de cette souche au regard de la résistance à la tétracycline, ainsi que l'a demandé le CSAA à la lumière des informations recueillies depuis la première autorisation provisoire consentie pour cette substance.

(5)

(5) La Commission a reçu les données requises le 17 septembre 2001. Sur la base de celles-ci, le CSAA a conclu, dans son rapport sur la Toyocerin® adopté le 5 décembre 2001, que l'examen des dossiers soumis révèle que ce produit peut être considéré comme sûr au regard de la production de toxines et de la résistance aux antibiotiques.

(6)

(6) Les nouvelles données répondant aux conditions de l'article 3 A, points b), c), d) et e), de la directive 70/524/CEE, l'autorisation provisoire de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40 112) pour les poulets d'engraissement, les poules pondeuses, les veaux, les bovins d'engraissement, les lapines reproductrices et les lapins d'engraissement devrait être accordée pour le reste de la période maximale autorisée de cinq ans. Compte tenu de sa suspension entre le 21 février 2001 et le 31 mai 2001, l'autorisation provisoire devrait prendre fin le 7 octobre 2004.

(7)

(7) L'autorisation provisoire accordée pour la préparation de micro-organismes Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40 112) pour les porcelets, les porcs et les truies a expiré le 21 avril 1999, au terme de la période maximale autorisée de cinq ans.

(8)

(8) Dans son rapport relatif à la Toyocerin® adopté le 5 décembre 2001, le CSAA confirme que ce produit remplit toutes les conditions prévues à l'article 3 A, points b), c), d) et e), de la directive 70/524/CEE, lorsqu'il est utilisé chez les porcelets, les porcs d'engraissement et les truies. Dans ce même rapport, le CSAA émet un avis favorable concernant l'efficacité de la Toyocerin® en cas d'utilisation chez les porcelets jusqu'à deux mois et les truies.

(9)

(9) Toutes les conditions de l'article 3 A de la directive 70/524/CEE étant remplies, une autorisation permanente devrait être accordée pour l'utilisation de la préparation de micro-organismes Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40 112) chez les porcelets et les truies, dans les conditions définies à l'annexe III.

(10)

(10) L'examen des dossiers révèle que certaines procédures peuvent être nécessaires pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs. Cette protection devrait néanmoins être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(4).

(11)

(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les additifs appartenant au groupe des «agents liants, antimottants et coagulants» mentionnés à l'annexe I sont autorisés en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux et dans les conditions indiquées dans ladite annexe.

Article 2

L'autorisation provisoire accordée pour la préparation appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figure à l'annexe II est prorogée dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 3

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1399]

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Agents liants, antimottants et coagulants

| Numéro (ou numéro CE) | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| mg/kg d'aliment complet | mg/kg d'aliment complet

| E 535 | Ferrocyanure de sodium | Na4[Fe(CN)6]. 10H2O | Toutes les espèces animales ou catégories d'animaux | — | — | — |

Teneur maximale:

80 mg/kg NaCl (calculé en anion ferrocyanure)

| 1.3.2006

| E 536 | Ferrocyanure de potassium | K4[Fe(CN)6]. 3H2O | Toutes les espèces animales ou catégories d'animaux | — | — | — |

Teneur maximale:

80 mg/kg NaCl (calculé en anion ferrocyanure)

| 1.3.2006

Annexe II

ANNEXE II

Micro-organismes

| Numéro (ou numéro CE) | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| UFC/kg d'aliment complet | UFC/kg d'aliment complet

| 1 |

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/

CNCM I-1012

| Préparation de Bacillus cereus var. toyoi contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d'additif | Poulets d'engraissement | — | 0,2 × 109 | 1 × 109 |

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

Peut être utilisé dans les aliments composés pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: monensin-sodium, lasalocide-sodium, salinomycine-sodium, décoquinate, robenidine, narasin, halofuginone

| 7.10.2004

| Poules pondeuses | — | 0,2 × 109 | 1 × 109 | Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation | 7.10.2004

| Veaux | 6 mois | 0,5 × 109 | 1 × 109 | Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation | 7.10.2004

| Bovins d'engraissement | — | 0,2 × 109 | 0,2 × 109 |

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

La quantité de Bacillus cereus var. toyoi dans la ration journalière ne doit pas dépasser 1,0 × 109 UFC pour 100 kg de poids animal. Ajouter 0,2 × 109 UFC par tranche supplémentaire de 100 kg de poids animal

| 7.10.2004

| Lapines reproductrices | — | 0,1 × 109 | 5 × 109 |

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

Peut être utilisé dans les aliments composés pour animaux contenant le coccidiostatique autorisé suivant: robenidine

| 7.10.2004

| Lapins d'engraissement | — | 0,1 × 109 | 5 × 109 |

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

Peut être utilisé dans les aliments composés pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: robenidine, salinomycine-sodium

| 7.10.2004

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R0256-20150907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).