Règlement (CE) n° 256/2002 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 256/2002
RattachementRèglement (CE) n° 256/2002
Versionacte d'origine du 12/02/2002 (CELEX 32002R0256)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 256/2002EUR-Lex →

(8) Dans son rapport relatif à la Toyocerin® adopté le 5 décembre 2001, le CSAA confirme que ce produit remplit toutes les conditions prévues à l'article 3 A, points b), c), d) et e), de la directive 70/524/CEE, lorsqu'il est utilisé chez les porcelets, les porcs d'engraissement et les truies. Dans ce même rapport, le CSAA émet un avis favorable concernant l'efficacité de la Toyocerin® en cas d'utilisation chez les porcelets jusqu'à deux mois et les truies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R0256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).