(3) L'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 192/2002 dispose que, lorsque les demandes de certificats conduisent au dépassement du volume annuel de 28000 tonnes, la Commission adopte un règlement fixant le coefficient uniforme de réduction à appliquer à chacune des demandes déposées et suspend le dépôt de nouvelles demandes pour l'année en cours.
Règlement (CE) n° 357/2002 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 357/2002
RattachementRèglement (CE) n° 357/2002
Versionacte d'origine du 26/02/2002 (CELEX 32002R0357)
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