Article 1
Il est fait droit aux demandes de certificats d'importation présentées jusqu'au 14 février 2002 au titre de l'article 6 du règlement (CE) n° 192/2002 pour une quantité de 45000 tonnes, à concurrence de 62,22222 % de la quantité demandée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/02/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) L'article 6, paragraphe 4, de l'annexe III de la décision 2001/822/CE admet le cumul d'origine ACP/PTOM/CE pour les produits relevant du chapitre 17 et des positions tarifaires 1806 10 30 et 1806 10 90 dans la limite d'une quantité annuelle de 28000 tonnes de sucre.
(2) Des demandes ont été présentées auprès des autorités nationales, conformément au règlement (CE) n° 192/2002 pour la délivrance de certificats d'importations pour une quantité totale dépassant celle admise par la décision 2001/822/CE.
(3) L'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 192/2002 dispose que, lorsque les demandes de certificats conduisent au dépassement du volume annuel de 28000 tonnes, la Commission adopte un règlement fixant le coefficient uniforme de réduction à appliquer à chacune des demandes déposées et suspend le dépôt de nouvelles demandes pour l'année en cours.
(4) La Commission doit ainsi fixer le coefficient de réduction pour la délivrance des certificats d'importation et suspendre le dépôt de nouvelles demandes de certificats pour l'année 2002, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Il est fait droit aux demandes de certificats d'importation présentées jusqu'au 14 février 2002 au titre de l'article 6 du règlement (CE) n° 192/2002 pour une quantité de 45000 tonnes, à concurrence de 62,22222 % de la quantité demandée.
Le dépôt de nouvelles demandes pour l'année 2002 est suspendu.
Le présent règlement entre en vigueur le 27 février 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.