(2) Selon l'article 12 du règlement (CE) n° 293/98 de la Commission du 4 février 1998 fixant les faits générateurs dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, partiellement dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture ainsi que pour certains produits énumérés à l'annexe I du traité et abrogeant le règlement (CEE) n° 1445/93(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1410/1999, le taux de conversion applicable pour la conversion chaque année, en monnaie nationale, du montant maximal par hectare de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coques et des caroubes, fixé à l'article 2 du règlement (CEE) n° 790/89 du Conseil(8), est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède le 1er janvier de la période annuelle de référence, au sens de l'article 19 du règlement (CEE) n° 2159/89 de la Commission(9).
Règlement (CE) n° 426/2002 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 426/2002
RattachementRèglement (CE) n° 426/2002
Versionacte d'origine du 07/03/2002 (CELEX 32002R0426)
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