Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 426/2002 de la Commission du 7 mars 2002 relatif à la fixation du taux de conversion applicable à certaines aides directes et mesures à caractère structurel ou environnemental

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeRèglement (CE) n° 426/2002
Adopté le7 mars 2002
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 2 annexes
CELEX32002R0426
RéférenceRèglement (CE) n° 426/2002, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Selon l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2452/2000(6), le fait générateur du taux de change pour les montants à caractère structurel ou environnemental est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision d'octroi d'aide est prise. Aux termes de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2808/98, introduit par le règlement (CE) n° 1410/1999, le taux de conversion à appliquer est la moyenne pro rata temporis des taux de change applicables pendant le mois qui précède la date du fait générateur.

(2)

(2) Selon l'article 12 du règlement (CE) n° 293/98 de la Commission du 4 février 1998 fixant les faits générateurs dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, partiellement dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture ainsi que pour certains produits énumérés à l'annexe I du traité et abrogeant le règlement (CEE) n° 1445/93(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1410/1999, le taux de conversion applicable pour la conversion chaque année, en monnaie nationale, du montant maximal par hectare de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coques et des caroubes, fixé à l'article 2 du règlement (CEE) n° 790/89 du Conseil(8), est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède le 1er janvier de la période annuelle de référence, au sens de l'article 19 du règlement (CEE) n° 2159/89 de la Commission(9).

(3)

(3) Selon les dispositions de l'article 42 du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 169/2002(11), la date du dépôt de la demande constitue le fait générateur pour déterminer l'année d'imputation des primes pour les animaux faisant l'objet des régimes de primes du secteur de la viande. La conversion en monnaie nationale de ces primes s'effectue conformément aux dispositions retenues à l'article 43 dudit règlement selon la moyenne pro rata temporis des taux de change applicables pendant le mois de décembre précédant l'année d'imputation.

(4)

(4) À partir de la campagne de commercialisation 2002, selon l'article 18 bis du règlement (CE) n° 2550/2001 le taux de change à appliquer au montant des primes et des paiements dans le secteur ovin correspond à la moyenne pro rata temporis des taux de change applicables pendant le mois de décembre qui précède l'année calendrier au titre de laquelle la prime ou le paiement sont octroyés.

(5)

(5) Jusqu'à la campagne de commercialisation 2001, selon l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission du 30 septembre 1993 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et caprine(12), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1410/1999, le taux de conversion à appliquer au montant définitif des primes dans le secteur ovin est égal à la moyenne pro rata temporis des taux de change applicables pendant le mois qui précède le dernier jour de la campagne au titre de laquelle la prime est octroyée, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Le taux de conversion à appliquer:

- aux montants à caractère structurel ou environnemental visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 2799/98,

- au montant maximal par hectare de l'aide à la commercialisation dans le secteur des fruits à coques et des caroubes, fixé à l'article 2 du règlement (CEE) n° 790/89,

- aux montants des primes et des payements du secteur ovin visés aux articles 4, 5 et 11 du règlement (CE) n° 2529/2001,

est repris à l'annexe I.

Ledit taux s'applique également aux montants des primes du secteur bovin visées au règlement (CE) n° 1254/1999.

2. Le taux de conversion à appliquer au montant de la prime et du solde visés à l'article 5, paragraphe 6, quatrième alinéa, du règlement (CE) n° 2467/98 au titre de la campagne de commercialisation 2001 est repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Taux de conversion visé au paragraphe 1 de l'article 1er

1 euro = (moyenne du 1.12.2001 au 31.12.2001)

>TABLE>

Annexe II

ANNEXE II

Taux de conversion visé au paragraphe 2 de l'article 1er

1 euro = (moyenne du 6.12.2001 au 5.1.2002)

>TABLE>

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