(3) Selon les dispositions de l'article 42 du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 169/2002(11), la date du dépôt de la demande constitue le fait générateur pour déterminer l'année d'imputation des primes pour les animaux faisant l'objet des régimes de primes du secteur de la viande. La conversion en monnaie nationale de ces primes s'effectue conformément aux dispositions retenues à l'article 43 dudit règlement selon la moyenne pro rata temporis des taux de change applicables pendant le mois de décembre précédant l'année d'imputation.
Règlement (CE) n° 426/2002 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 426/2002
RattachementRèglement (CE) n° 426/2002
Versionacte d'origine du 07/03/2002 (CELEX 32002R0426)
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