(5) En ce qui concerne le produit numéro 2 dans le tableau repris en annexe de ce règlement, il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le produit numéro 2 de l'annexe du présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92.
Règlement (CE) n° 471/2002 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 471/2002
RattachementRèglement (CE) n° 471/2002
Versionacte d'origine du 15/03/2002 (CELEX 32002R0471)
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