Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 471/2002 de la Commission du 15 mars 2002 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, consolidée au 04/06/2013.

Version consolidée au 04/06/2013 (consolidation EUR-Lex 02002R0471-20130604, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2002).

ActeRèglement (CE) n° 471/2002
Adopté le15 mars 2002
VersionConsolidée au 04/06/2013
Contenu3 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX02002R0471-20130604
RéférenceRèglement (CE) n° 471/2002, consolidée au 04/06/2013EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

(4) En ce qui concerne les produits numéros 1, 3, 4 et 5 dans le tableau repris en annexe de ce règlement, il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par les produits numéros 1, 3, 4 et 5 de l'annexe du présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(4).

(5)

(5) En ce qui concerne le produit numéro 2 dans le tableau repris en annexe de ce règlement, il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le produit numéro 2 de l'annexe du présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par les produits numéros 1, 3, 4 et 5 de l'annexe du présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours.

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le produit numéro 2 de l'annexe du présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Description des marchandises | Classement (Code NC) | Motivation

| (1) | (2) | (3)

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1. Article en matière plastique alvéolaire d'une épaisseur d'environ 4 mm, de forme presque rectangulaire, parce qu'il présente des bords arrondis, (mesurant environ 20 x 24 cm), recouvert sur une face d'une étoffe de bonneterie imprimée, multicolore d'une épaisseur d'environ 0,2 mm

(Tapis pour souris et articles similaires)

(Voir photographie no 618)

| 63079010 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par les notes 7 a) et 8 a) de la section XI, les notes 1 et 2 a) (5) du chapitre 59, les notes 1 et 2 a) du chapitre 63 et par le libellé des codes NC 6307, 630790 et 63079010

L'article est considéré comme «confectionné» au sens de la note 7 a) de la section XI, car il est découpé selon une forme qui n'est ni carrée ni rectangulaire

La note 2 a) (5) du chapitre 59 exclut un classement dans le chapitre 39 car l'étoffe de bonneterie ne sert pas seulement de support. Voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 39, considérations générales (matières plastiques combinées à des matières textiles), point d)

Selon la note 8 a) de la section XI, les articles confectionnés relèvent des chapitres 61 à 63

|

2. Article en matière plastique alvéolaire d'une épaisseur d'environ 4 mm, de forme presque rectangulaire, parce qu'il présente des bords arrondis, (mesurant environ 20 x 24 cm), recouvert sur une seule face d'une étoffe de bonneterie unicolore d'une épaisseur d'environ 0,2 mm

(Tapis pour souris et articles similaires)

(voir photographie no 612 A et B)

| 39269097 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 39, la note 1 h) de la section XI, les notes 1 et 2 a) (5) du chapitre 59 et par le libellé des codes NC 3926, 392690 et 39269097

La note 2 a) (5) du chapitre 59 exclut un classement dans la section XI car l'étoffe de bonneterie ne sert que de support. Voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 39, considérations générales (matières plastiques combinées à des matières textiles), point d)

|

3. Matière plastique alvéolaire (polyuréthane), d'une épaisseur d'environ 4 mm, de forme rectangulaire (mesurant environ 20 x 21 cm), recouvert sur une face d'une étoffe de bonneterie imprimée, multicolore d'une épaisseur d'environ 0,2 mm

(Tapis pour souris et articles similaires)

(Voir photographie no 619)

| 59032090 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 7 a) de la section XI, les notes 1 et 2 a) (5) du chapitre 59 et par le libellé des codes NC 5903, 590320 et 59032090

L'article n'est pas «confectionné» au sens de la note 7 a) de la section XI car il est découpé de forme rectangulaire

La note 2 a) (5) du chapitre 59 exclut le classement dans le chapitre 39 car l'étoffe de bonneterie est un imprimé multicolore et donc ne sert pas seulement de support. Voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 39, considérations générales (matières plastiques combinées à des matières textiles), point d)

|

4. Article léger en bonneterie pour femmes ou fillettes 86 % nylon, 14 % élasthane), de couleur unie, destiné à être porté à même la peau, descendant juste en-dessous du buste, muni de fines bretelles réglables. Il présente une encolure dégagée sur le devant et l'arrière, sans ouverture. Des bandes en étoffe de bonneterie sont cousues sur l'encolure et les aisselles

L'article comporte des plastrons de côté en bonneterie, d'élasticité variable, ainsi qu'un renfort élastique sur le devant

Une couture située juste sous la poitrine, renforcée à l'intérieur, suit la forme naturelle du buste

L'article comporte, sur sa partie inférieure, une large bande élastique d'environ 2 cm destinée à assurer son maintien sur le corps

(Soutien-gorge)

(Voir photographie no 615)

| 62121090 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 a) au chapitre 61 et par le libellé des codes NC 6212, 621210 et 62121090

Le renfort élastique sur le devant, qui resserre le tissu, contribue à la forme convexe des bonnets et entraîne la séparation des seins, ce qui est caractéristique des soutiens-gorge

La couture suit la courbe du buste et resserre le tissu pour former les bonnets

Le renforcement de la couture à l'intérieur de l'article sert de contrefort et, avec les plastrons de côté élastiques, confère le soutien attendu de soutiens-gorge, conformément aux notes explicatives du SH relatives à la position 6212, premier paragraphe

|

5. Article confectionné, de forme rectangulaire (dimensions approximatives: 110 x 160 cm), en matière textile (100 % coton), fixé des deux côtés, dans la largeur du tissu, à chaque extrémité d'une barre en bois (longueur approximative: 110 cm) au moyen de cordes tressées. Les cordes de différentes longueurs donnent une forme asymétrique à la partie en tissu. Au- dessus de la barre en bois, l'article est pourvu d'un élement de fixation composé de deux cordes tressées et d'un anneau métallique, permettant de le fixer à un crochet, par exemple. Cet article ne possède pas de partie assise bien définie

(Article similaire à un hamac)

(Voir photographie no 617)

| 63069000 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par les note 7 f) et 8 a) de la section XI, par la note 1 du chapitre 63 ainsi que par le libellé des codes NC 6306 et 63069000

Autres articles textiles confectionnés relèvent du chapitre 63 selon la note 8 a) de la section XI et la note 1 du chapitre 63

Selon les règles générales 1 et 6, l'article est classé comme article de campement car — d'après ses caractéristiques objectives — il est constitué d'une pièce rectangulaire confectionnée en matière textile suspendue de chaque côté au moyen de cordes tressées et il épouse la forme du corps de la personne qui s'y assied ou s'y couche, parce que cet article ne possède pas de partie assise bien définie. Cet article peut être utilisé à l'extérieur et à l'intérieur

Par conséquent, l'article doit être classé — au même titre qu'un hamac — comme «article de campement» dans la position 6306. Voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6306, point (5), selon lesquelles les articles de campement incluent, entre autres, les hamacs. Par ailleurs, les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9403 (autres meubles), point e), excluent les hamacs de la position 9403 et les rangent — en fonction de la matière dont ils sont composés — dans les positions 6306 ou 5608 (filets confectionnés)

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