Article 1
À l'article 52 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) la durée de trois ans, dans tous les autres cas."
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/03/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Le système des agents auxiliaires constitue, pour toutes les institutions, un outil indispensable d'accès rapide à des ressources humaines, notamment pour le remplacement de fonctionnaires ou d'agents temporaires provisoirement hors d'état d'exercer leurs fonctions [article 3, point b), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes]. Il peut arriver également que les agents auxiliaires accomplissent des tâches spécifiques à court terme sur la base des exigences élevées requises par le statut. Les agents auxiliaires complètent l'action des fonctionnaires dans des domaines très spécialisés lorsque les compétences techniques nécessaires ne sont pas disponibles par ailleurs.
(2) La possibilité d'allonger la durée des contrats d'agents auxiliaires apporterait un élément de flexibilité utile pour l'utilisation des ressources humaines des institutions.
(3) Il serait justifié de prévoir la possibilité de prolonger la durée des contrats des agents auxiliaires au-delà d'un an pour permettre aux institutions de répondre, lorsque l'intérêt de service l'exige, à la nécessité de garantir une certaine continuité de service et/ou de bénéficier pleinement des qualifications et de la formation de l'agent auxiliaire concerné.
(4) En conséquence, il convient de modifier l'article 52 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes de manière à porter à trois ans la durée maximale des contrats d'agent auxiliaire, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
À l'article 52 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) la durée de trois ans, dans tous les autres cas."
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.