Règlement (CE, CECA, Euratom) n° 490/2002 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE, CECA, Euratom) n° 490/2002
RattachementRèglement (CE, CECA, Euratom) n° 490/2002
Versionacte d'origine du 18/03/2002 (CELEX 32002R0490)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE, CECA, Euratom) n° 490/2002EUR-Lex →

(1) Le système des agents auxiliaires constitue, pour toutes les institutions, un outil indispensable d'accès rapide à des ressources humaines, notamment pour le remplacement de fonctionnaires ou d'agents temporaires provisoirement hors d'état d'exercer leurs fonctions [article 3, point b), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes]. Il peut arriver également que les agents auxiliaires accomplissent des tâches spécifiques à court terme sur la base des exigences élevées requises par le statut. Les agents auxiliaires complètent l'action des fonctionnaires dans des domaines très spécialisés lorsque les compétences techniques nécessaires ne sont pas disponibles par ailleurs.

Aller plus loin

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