(3) La Commission a adopté diverses mesures antidumping en vertu de la décision n° 2277/96/CECA de la Commission du 28 novembre 1996 relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée "décision antidumping de base")(1). Ces mesures sont normalement instituées pour une période de cinq ans conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la décision antidumping de base. Néanmoins, certaines de ces mesures ne seront pas encore parvenues à leur terme à la date d'expiration du traité CECA (ci-après dénommées "mesures antidumping CECA"). Certaines enquêtes, ouvertes au titre de la décision antidumping de base, seront peut-être encore en cours à la date d'expiration du traité CECA (ci-après dénommées "enquêtes antidumping en cours") De même, certaines plaintes ou autres demandes d'ouverture d'enquête déposées au titre des dispositions de la décision antidumping de base seront peut-être encore pendantes à la date d'expiration du traité CECA (ci-après dénommées "demandes antidumping pendantes").
Règlement (CE) n° 963/2002 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 963/2002
RattachementRèglement (CE) n° 963/2002
Versionacte d'origine du 03/06/2002 (CELEX 32002R0963)
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