Considérants (8)
(1)(1) Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommé "traité CECA") expire le 23 juillet 2002.
(2)(2) Dès le 24 juillet 2002, les produits actuellement couverts par le traité CECA relèveront du traité instituant la Communauté européenne.
(3)(3) La Commission a adopté diverses mesures antidumping en vertu de la décision n° 2277/96/CECA de la Commission du 28 novembre 1996 relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée "décision antidumping de base")(1). Ces mesures sont normalement instituées pour une période de cinq ans conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la décision antidumping de base. Néanmoins, certaines de ces mesures ne seront pas encore parvenues à leur terme à la date d'expiration du traité CECA (ci-après dénommées "mesures antidumping CECA"). Certaines enquêtes, ouvertes au titre de la décision antidumping de base, seront peut-être encore en cours à la date d'expiration du traité CECA (ci-après dénommées "enquêtes antidumping en cours") De même, certaines plaintes ou autres demandes d'ouverture d'enquête déposées au titre des dispositions de la décision antidumping de base seront peut-être encore pendantes à la date d'expiration du traité CECA (ci-après dénommées "demandes antidumping pendantes").
(4)(4) Il y a donc lieu de prévoir le maintien des mesures antidumping CECA dans le cadre du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ("règlement antidumping de base")(2) après la date d'expiration du traité CECA et de leur appliquer, à compter de cette date, les dispositions du règlement de base. Après l'expiration du traité CECA, toute enquête antidumping en cours devrait être poursuivie et menée à terme conformément aux dispositions du règlement antidumping de base et toute mesure antidumping instituée à l'issue de l'une de ces enquêtes devrait être soumise aux dispositions de ce règlement. De même, après l'expiration du traité CECA, les demandes antidumping pendantes devraient être traitées conformément aux dispositions du règlement antidumping de base.
(5)(5) Dans ce contexte, il convient de préciser que les dispositions de la décision antidumping de base sont, à l'exception des dispositions relatives au processus décisionnel de la Communauté, pratiquement identiques à celles du règlement antidumping de base.
(6)(6) La Commission a aussi adopté diverses mesures compensatoires en vertu de la décision n° 1889/98/CECA de la Commission relative à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée "décision antisubventions de base")(3). Ces mesures sont normalement instituées pour une période de cinq ans conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la décision antisubventions de base. Néanmoins, certaines de ces mesures ne seront pas encore parvenues à leur terme à la date d'expiration du traité CECA (ci-après dénommées "mesures compensatoires CECA"). Certaines enquêtes, ouvertes au titre de la décision antisubventions de base, seront peut-être encore en cours à la date d'expiration du traité CECA (ci-après dénommées "enquêtes antisubventions en cours"). De même certaines plaintes ou autres demandes d'ouverture d'enquête déposées au titre des dispositions de la décision antisubventions de base seront peut-être encore pendantes à la date d'expiration du traité CECA (ci-après dénommées "demandes antisubventions pendantes").
(7)(7) Il y a donc lieu de prévoir le maintien des mesures compensatoires CECA dans le cadre du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne ("règlement antisubventions de base")(4) après la date d'expiration du traité CECA et de leur appliquer, à compter de cette date, les dispositions du règlement de base. Après la date d'expiration du traité CECA, toute enquête antisubventions en cours devrait être poursuivie et menée à terme conformément aux dispositions du règlement antisubventions de base et toute mesure compensatoire instituée à l'issue de l'une de ces enquêtes devrait être soumise aux dispositions de ce règlement. De même, après l'expiration du traité CECA, les demandes antisubventions pendantes devraient être traitées conformément aux dispositions du règlement antisubventions de base.
(8)(8) Dans ce contexte, il convient de préciser que les dispositions de la décision antisubventions de base sont, à l'exception des dispositions relatives au processus décisionnel de la Communauté, pratiquement identiques à celles du règlement antisubventions de base, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Les mesures antidumping figurant à l'annexe I, adoptées au titre de la décision no 2277/96/CECA toujours en vigueur au 23 juillet 2002 (mesures antidumping mentionnées à l'annexe I) sont maintenues et relèvent, à compter du 24 juillet 2002, des dispositions du règlement (CE) no 384/96.
2. Le calcul de la date à laquelle les mesures antidumping énumérées à l'annexe I expireront en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 tient compte de la date initiale de leur entrée en vigueur.
3. Toute enquête ouverte au titre de la décision no 2277/96/CECA et toujours en cours au 23 juillet 2002, ainsi que toute plainte ou demande d'ouverture d'enquête encore pendante à cette date sont menées à bien et relèvent, à compter du 24 juillet 2002, des dispositions du règlement (CE) no 384/96. Les mesures antidumping découlant de ces enquêtes en cours ou de ces plaintes et demandes pendantes sont régies par les dispositions du même règlement.
1. Les mesures compensatoires figurant à l'annexe II, adoptées au titre de la décision no 1898/98/CECA de la Commission toujours en vigueur au 23 juillet 2002 (mesures compensatoires figurant à l'annexe II) sont maintenues et relèvent, à compter du 24 juillet 2002, des dispositions du règlement (CE) no 2026/97.
2. Le calcul de la date à laquelle les mesures compensatoires énumérées à l'annexe II expireront en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil tient compte de la date initiale de leur entrée en vigueur.
3. Toute enquête ouverte au titre de la décision no 1898/98/CECA et toujours en cours au 23 juillet 2002, ainsi que toute plainte ou demande d'ouverture d'enquête encore pendante à cette date sont menées à bien et relèvent, à compter du 24 juillet 2002, des dispositions du règlement (CE) no 2026/97. Les mesures compensatoires découlant de ces enquêtes en cours ou de ces plaintes et demandes pendantes sont régies par les dispositions du même règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE I
MESURES ANTIDUMPING CECA EN VIGUEUR AU 23 JUILLET 2002
|
Produits
|
Décision
|
Code NC
(Code TARIC)
|
Origine
|
Fabricants
(Code additionnel TARIC)
|
Taux du droit
|
Coke d'un diamètre supérieur à 80 mm
|
Déc. no 2730/2000/CECA de la Commission du 14.12.2000 (JO L 316 du 15.12.2000, p. 30)
|
2704 00 19
(2704001910) |
République populaire de Chine
|
Toutes les sociétés
|
32,6 euros par tonne
(poids net à l'état sec)
|
Produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés (rouleaux laminés à chaud)
|
►M1
Décision no 283/2000/CECA de la Commission du 4 février 2000 (JO L 31 du 5.2.2000, p. 15) (corrigée par la décision no 2009/2000/CECA de la Commission du 22 septembre 2000) (JO L 240 du 23.9.2000, p. 12) modifiée en dernier lieu par la décision no 841/2002/CECA de la Commission du 21 mai 2002 (JO L 134 du 22.5.2002, p. 11) et décision no 1043/2002/CECA de la Commission du 14 juin 2002 (JO L 157 du 15.6.2002, p. 45) ◄
|
72081000
72082500
72082600
72082700
72083600
72083710
72083790
72083810
72083890
72083910
72083990
|
Bulgarie
|
Toutes les sociétés (A999)
|
7,5 %
|
Kremikovtzi Corp. (A082)
|
Engagement
|
Inde
|
►M1
Tata Iron & Steel Company Ltd (A078) ◄
|
►M1
0 ◄
|
►M1
Essar Steel Ltd (A083/076) ◄
|
►M1
Engagement/1,5 % ◄
|
►M1
Steel Authority of India Ltd (A084/A077) ◄
|
►M1
Engagement/11,5 % ◄
|
►M1
Jindal Vijayanagar Steel Ltd (A270) ◄
|
►M1
Engagement/18,1 % ◄
|
►M1
Ispat Industries Ltd (A204) ◄
|
►M1
Engagement/14 % ◄
|
►M1
Toutes les autres sociétés (A999) ◄
|
►M1
10,7 % ◄
|
Afrique du Sud
|
Iscor Ltd (A079)
|
5,2 %
|
Toutes les autres sociétés (A999)
|
37,8 %
|
Highveld Steel & Vanadium Corp. (A085)
|
Engagement
|
Taïwan
|
China Steel Corp. (A080)
|
2,7 %
|
Yieh Loong Enterprise Co., Ltd (A081)
|
2,1 %
|
Toutes les autres sociétés (A999)
|
24,9 %
|
Yougoslavie (RF)
|
Toutes les sociétés
|
15,4 %
|
Tôles dites «magnétiques» à grains orientés
|
Déc. no 303/96/CECA de la Commission du 19.2.1996 (JO L 42 du 20.2.1996, p. 7)
|
72251100
72261110
|
Russie
|
Toutes les sociétés (8877)
|
40,1 %
|
Novolipetsk Iron and Steel Corp. (8878)
|
Engagement
|
OOO VIZ-STAL (8878)
|
Engagement
|
VO «Promsyrioimport» (8878)
|
Engagement
|
Produits plats laminés à chaud en aciers non alliés (tôles quarto)
|
►M1
Décision no 1758/2000/CECA de la Commission du 9 août 2000 (JO L 202 du 10.8.2000, p. 21) modifiée en dernier lieu par la décision no 979/2002/CECA de la Commission du 3 juin 2002 (JO L 150 du 8.6.2002, p. 36) ◄
|
ex720851 30
(7208513010) ex720851 50
(7208515010) ex720851 91
(7208519110) ex720851 99
(7208519910) ex720852 91
(7208529110) |
République populaire de Chine
|
Toutes les sociétés
|
8,1 %
|
Inde
|
Toutes les sociétés (A999)
|
22,3 %
|
Steel Authority of India (A178)
|
Engagement
|
Roumanie
|
►M1
Sidex SA (069) ◄
|
►M1
5,7 % ◄
|
►M1
Toutes les autres sociétés (A999) ◄
|
►M1
11,5 % ◄
|
|
►M1
Sidex Trading SRL (A179) ◄
|
►M1
Engagement ◄
|
|
►M1
Metalexportimport SA (A179) ◄
|
►M1
Engagement ◄
|
|
►M1
Metanef SA (A179) ◄
|
►M1
Engagement ◄
|
|
►M1
Metagrimex Business Group SA (A179) ◄
|
►M1
Engagement ◄
|
|
►M1
Uzinsider SA (A179) ◄
|
►M1
Engagement ◄
|
|
►M1
Uzinexport SA (A179) ◄
|
►M1
Engagement ◄
|
|
►M1
Shiral Trading Impex SRL (A179) ◄
|
►M1
Engagement ◄
|
|
►M1
Metaltrade International '97 SRL (A179) ◄
|
►M1
Engagement ◄
|
|
►M1
Romilexim Trading Limited SRL (A179) ◄
|
►M1
Engagement ◄
|
|
►M1
Metal SA (A179) ◄
|
►M1
Engagement ◄
ANNEXE II
MESURES COMPENSATOIRES CECA EN VIGUEUR AU 23 JUILLET 2002
|
Produits
|
Décision
|
Code NC
|
Origine
|
Fabricants et/ou code TARIC
(Code additionnel TARIC)
|
Taux du droit
|
Produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés (rouleaux laminés à chaud)
|
►M1
Décision no 284/2000/CECA de la Commission du 4 février 2000 (JO L 31 du 5.2.2000, p. 15) (corrigée par la décision no 2071/2000/CECA de la Commission du 29 septembre 2000) (JO L 246 du 30.9.2000, p. 32) modifiée en dernier lieu par la décision no 842/2002/CECA de la Commission du 21 mai 2002 (JO L 134 du 22.5.2002, p. 18) et décision no 1043/2002/CECA de la Commission du 14 juin 2002 (JO L 157 du 15.6.2002, p. 45) ◄
|
72081000
72082500
72082600
72082700
72083600
72083710
72083790
|
Inde
|
►M1
Essar Steel Ltd (A083/A076) ◄
|
►M1
Engagement/4,9 % ◄
|
►M1
The Steel Authority of India Ltd (A084/A077) ◄
|
►M1
Engagement/12,3 % ◄
|
►M1
Tata Iron & Steel Company Ltd (A075/A078) ◄
|
►M1
Engagement/6,2 % ◄
|
►M1
Ispat Industries Ltd (A204) ◄
|
►M1
Engagement/9,8 % ◄
|
►M1
Jindal Vijayanagar Steel Ltd (A270) ◄
|
►M1
Engagement/5,7 % ◄
|
►M1
Toutes les autres sociétés (A999) ◄
|
►M1
13,1 % ◄
|
►M1
Tata Iron & Steel Company Ltd (A075) ◄
|
►M1
Engagement ◄
|
72083810
72083890
72083910
72083990
|
Taïwan
|
China Steel Corp. (A071)
|
4,4 %
|
Yieh Loong Enterprise Co., Ltd (A072)
|
0
|
Toutes les autres sociétés (A999)
|
4,4 %
(
1
) JO L 308 du 29.11.1996, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 435/2001/CECA de la Commission (JO L 63 du 3.3.2001, p. 14).
(
2
) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).
(
3
) JO L 245 du 4.9.1998, p. 3.
(
4
) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.