Version d'origine : acte du 11/06/2002, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02002R0997-20020615 du 15/06/2002, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 997/2002EUR-Lex →
1. Le complément à la prime spéciale à l'engraissement des bovins mâles, prévu à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2019/93, est octroyé dans le cadre des dispositions du règlement (CE) no 1254/1999 applicables aux demandes de bénéfice de la prime spéciale pour les bovins mâles.
Ce complément est octroyé dans une limite de 12 000 bovins mâles chaque année à l'intérieur du plafond régional visé à l'article 4, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1254/1999. Dans cette limite, la réduction proportionnelle visée à l'article 4, paragraphe 4, dudit règlement ne s'applique pas.
2. Le complément à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2019/93 est octroyé dans le cadre des dispositions du règlement (CE) no 1254/1999 applicables aux demandes de bénéfice de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.