Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 997/2002 de la Commission du 11 juin 2002 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'octroi d'une participation financière de la Communauté aux États membres afin de renforcer les infrastructures d'inspection phytosanitaire concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/06/2002, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02002R0997-20020615 du 15/06/2002, la plus récente en français).

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ActeRèglement (CE) n° 997/2002
Adopté le11 juin 2002
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 4 considérants
CELEX02002R0997-20020615
RéférenceRèglement (CE) n° 997/2002, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Conformément aux dispositions de la directive, une participation financière de la Communauté peut être octroyée aux États membres afin de couvrir les dépenses (jusqu'à 50 %) directement afférentes à l'amélioration des équipements et des installations nécessaires à la réalisation des inspections, dans les postes d'inspection autres que ceux situés sur le lieu de destination, au-delà du niveau déjà atteint en respectant les conditions minimales prévues par les dispositions d'application visées à l'article 13, paragraphe 8, quatrième alinéa, de la directive.

(2)

(2) Il est nécessaire d'établir les modalités d'application des dispositions relatives à l'octroi, aux États membres, d'une participation financière de la Communauté aux fins de cette amélioration.

(3)

(3) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(3), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces actions est soumis aux dispositions des articles 8 et 9 du règlement précité.

(4)

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Le complément à la prime spéciale à l'engraissement des bovins mâles, prévu à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2019/93, est octroyé dans le cadre des dispositions du règlement (CE) no 1254/1999 applicables aux demandes de bénéfice de la prime spéciale pour les bovins mâles.

Ce complément est octroyé dans une limite de 12 000 bovins mâles chaque année à l'intérieur du plafond régional visé à l'article 4, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1254/1999. Dans cette limite, la réduction proportionnelle visée à l'article 4, paragraphe 4, dudit règlement ne s'applique pas.

2. Le complément à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2019/93 est octroyé dans le cadre des dispositions du règlement (CE) no 1254/1999 applicables aux demandes de bénéfice de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

Article 2

Les aides complémentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, ainsi que la prime spéciale d'une part et la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes d'autre part, prévues par le règlement (CE) no 1254/1999, font l'objet d'une seule demande de la part du producteur, conformément aux dispositions dudit règlement.

Article 3

1. Les autorités grecques communiquent à la Commission sans délai les dispositions qu'elles adoptent éventuellement pour l'octroi des aides complémentaires visées à l'article 1er.

2. Les autorités grecques communiquent chaque année à la Commission, au plus tard le 31 juillet et pour l'année civile précédente, le nombre d'animaux pour lequel les aides complémentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, ont été demandées et octroyées.

Article 4

Le règlement (CEE) no 2889/93 est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur. Toutefois, l'article 2 est applicable à partir du 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(

1

) JO L 184 du 27.7.1993, p. 1.

(

2

) JO L 68 du 12.3.2002, p. 4.

(

3

) JO L 263 du 22.10.1993, p. 8.

(

4

) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(

5

) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.

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