(1) Conformément aux dispositions de la directive, une participation financière de la Communauté peut être octroyée aux États membres afin de couvrir les dépenses (jusqu'à 50 %) directement afférentes à l'amélioration des équipements et des installations nécessaires à la réalisation des inspections, dans les postes d'inspection autres que ceux situés sur le lieu de destination, au-delà du niveau déjà atteint en respectant les conditions minimales prévues par les dispositions d'application visées à l'article 13, paragraphe 8, quatrième alinéa, de la directive.
Règlement (CE) n° 997/2002 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 997/2002
RattachementRèglement (CE) n° 997/2002
Versionacte d'origine du 11/06/2002 (CELEX 32002R0997)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.