Règlement (CE) n° 997/2002 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/06/2002, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02002R0997-20020615 du 15/06/2002, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 997/2002
RattachementRèglement (CE) n° 997/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 02002R0997-20020615)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 997/2002EUR-Lex →

1. Les autorités grecques communiquent à la Commission sans délai les dispositions qu'elles adoptent éventuellement pour l'octroi des aides complémentaires visées à l'article 1er.

2. Les autorités grecques communiquent chaque année à la Commission, au plus tard le 31 juillet et pour l'année civile précédente, le nombre d'animaux pour lequel les aides complémentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, ont été demandées et octroyées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R0997-20020615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).