Les aides complémentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, ainsi que la prime spéciale d'une part et la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes d'autre part, prévues par le règlement (CE) no 1254/1999, font l'objet d'une seule demande de la part du producteur, conformément aux dispositions dudit règlement.
Règlement (CE) n° 997/2002 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/06/2002, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02002R0997-20020615 du 15/06/2002, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 997/2002
RattachementRèglement (CE) n° 997/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 02002R0997-20020615)
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