Règlement (CE) n° 1017/2002 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/06/2013 (consolidation EUR-Lex 02002R1017-20130604, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).

TexteRèglement (CE) n° 1017/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1017/2002
VersionConsolidée au 04/06/2013 (CELEX 02002R1017-20130604)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1017/2002EUR-Lex →

Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R1017-20130604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).