Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1017/2002 de la Commission du 13 juin 2002 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, consolidée au 04/06/2013.

Version consolidée au 04/06/2013 (consolidation EUR-Lex 02002R1017-20130604, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).

ActeRèglement (CE) n° 1017/2002
Adopté le13 juin 2002
VersionConsolidée au 04/06/2013
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX02002R1017-20130604
RéférenceRèglement (CE) n° 1017/2002, consolidée au 04/06/2013EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

(4) Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(4).

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation de la marchandise | Classement code NC | Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

1. Chiffon en interlock indémaillable, fin, 100 % polyester, mesurant environ 21 cm x 21 cm. Les quatre bords sont thermoscellés

(chiffon)

(photographie no 620)

| 63071010 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note de sous-position 7 c) de la section XI, la note 1 du chapitre 63 ainsi que par le libellé des codes NC 6307, 630710 et 63071010

Étant donné que les bords sont thermoscellés, l'article est considéré comme étant confectionné. Voir également les notes explicatives du SH relatives à la section XI, considérations générales, (II), «Articles confectionnés», point 3

Voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 6307, point 1

|

2. (autres articles confectionnés — articles de décoration)

(photographie no 623)

Étoile à cinq branches en matière textile, contenant des fibres métalliques et autres, avec rembourrage synthétique, mesurant approximativement 8 cm x 8 cm. Un fil métallisé, qui sert de boucle de suspension, est fixé à l'une des branches de l'étoile

| 63079098 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, les notes 7 a) et (f) de la section XI, la note 1 du chapitre 63 ainsi que par le libellé des codes NC 6307, 630790 et 63079098

Compte tenu de son aspect général, cet article peut être utilisé toute l'année et pas exclusivement ou essentiellement à l'occasion des fêtes de Noël. Un classement dans la position 9505 est donc exclu

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R1017-20130604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).