Règlement (CE) n° 1030/2002 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02002R1030-20171121, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).

TexteRèglement (CE) n° 1030/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1030/2002
VersionConsolidée au 21/11/2017 (CELEX 02002R1030-20171121)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 1030/2002EUR-Lex →

1. Les titres de séjour délivrés par les États membres aux ressortissants des pays tiers sont établis selon un modèle uniforme et réservent un espace suffisant pour les informations mentionnées en annexe. Les titres de séjour des ressortissants de pays tiers sont délivrés sous la forme de documents séparés au format ID 1 ou ID 2. Chaque État membre peut ajouter, dans l'espace du modèle uniforme prévu à cet effet, toute information importante concernant la nature du titre et le statut juridique de la personne concernée, notamment pour indiquer si l'intéressé est ou non autorisé à travailler.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «titre de séjour», toute autorisation délivrée par les autorités d'un État membre et permettant à un ressortissant d'un pays tiers de séjourner légalement sur son territoire, à l'exception:

i) des visas;

ii) des titres délivrés pour la durée de l’instruction d’une demande d’asile, d’une demande de titre de séjour ou d’une demande de prolongation de celui-ci;

ii bis) des titres délivrés dans des circonstances exceptionnelles en vue d’une prolongation du séjour autorisé pour une durée maximale d’un mois;

iii) des autorisations délivrées pour un séjour dont la durée n'excède pas les six mois, par les États membres qui n'appliquent pas les dispositions de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes;

b) «ressortissant de pays tiers», toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union européenne au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité.

Nota : JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R1030-20171121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).