Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers

Acte en vigueur, consolidée au 21/11/2017.

Version consolidée au 21/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02002R1030-20171121, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).

ActeRèglement (CE) n° 1030/2002
Adopté le13 juin 2002
VersionConsolidée au 21/11/2017
Contenu13 articles, 15 considérants, 1 annexe
CELEX02002R1030-20171121
RéférenceRèglement (CE) n° 1030/2002, consolidée au 21/11/2017EUR-Lex →
Considérants (15)
(1)

(1) Le traité d'Amsterdam vise à mettre progressivement en place un espace de liberté, de sécurité et de justice et confère à la Commission un droit d'initiative partagé afin de prendre les mesures qui s'imposent pour parvenir à une politique harmonisée en matière d'immigration.

(2)

(2) Le plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice(3) prévoit, à la mesure 38, point c) ii), l'élaboration d'une réglementation concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée.

(3)

(3) Le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a souligné la nécessité de cette politique d'immigration harmonisée, compte tenu notamment des dispositions du traité relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers.

(4)

(4) L'action commune 97/11/JAI du Conseil(4) relative à un modèle uniforme de permis de séjour, confirme la nécessité d'harmoniser le modèle de permis de séjour délivré par les États membres aux ressortissants de pays tiers. Par conséquent, il convient que l'action commune 97/11/JAI soit désormais remplacée par un acte communautaire.

(5)

(5) Il est essentiel que le modèle uniforme de titre de séjour contienne toutes les informations nécessaires et qu'il réponde à des normes techniques de très haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Cela contribuera à la prévention de l'immigration clandestine et du séjour irrégulier et à la lutte contre ces phénomènes. Le modèle devrait aussi être adapté à son utilisation par tous les États membres et comporter des dispositifs de sécurité harmonisés, universellement reconnaissables, qui soient visibles à l'oeil nu.

(6)

(6) Pour renforcer la protection des titres de séjour contre la contrefaçon et la falsification, les États membres et la Commission examinent à intervalles réguliers, au fur et à mesure de l'évolution technologique, les changements à apporter dans les éléments de sécurité incorporés dans le titre, et notamment l'intégration et l'utilisation de nouveaux éléments biométriques.

(7)

(7) Le présent règlement n'établit que les spécifications qui n'ont pas de caractère secret. Ces spécifications devraient être complétées par d'autres qui doivent rester secrètes pour prévenir le risque de contrefaçon et de falsification et qui ne peuvent comporter de données personnelles ni de référence à celles-ci. Il convient de conférer le pouvoir d'arrêter ces spécifications techniques complémentaires à la Commission, qui est assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa(5). À cet égard, il importe de veiller à éviter toute discontinuité avec les permis de séjour résultant des décisions du Conseil du 17 décembre 1997 et du 8 juin 2001.

(8)

(8) Pour garantir que les informations en question ne seront pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu'il n'est nécessaire, il est également essentiel que chaque État membre désigne un seul organisme pour l'impression du modèle uniforme de titre de séjour, tout en conservant la faculté d'en changer si nécessaire. Pour des raisons de sécurité, chaque État membre devrait communiquer le nom de l'organisme compétent à la Commission et aux autres États membres.

(9)

(9) Les États membres devraient, en concertation avec la Commission, mettre en oeuvre les mesures qui s'imposent pour assurer que le traitement des données à caractère personnel respecte le niveau de protection visé par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(6).

(10)

(10) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

(11)

(11) Le présent règlement n'affecte pas la compétence des États membres de reconnaître des États ou entités territoriales et les passeports, documents de voyage et d'identité délivrés par les autorités de ces derniers.

(12)

(12) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.

(13)

(13) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, développement qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(8).

(14)

(14) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 3 juillet 2001, son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(15)

(15) En application de l'article 1er dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement. En conséquence, et sans préjudice de l'article 4 du protocole précité, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas à l'Irlande, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Les titres de séjour délivrés par les États membres aux ressortissants des pays tiers sont établis selon un modèle uniforme et réservent un espace suffisant pour les informations mentionnées en annexe. Les titres de séjour des ressortissants de pays tiers sont délivrés sous la forme de documents séparés au format ID 1 ou ID 2. Chaque État membre peut ajouter, dans l'espace du modèle uniforme prévu à cet effet, toute information importante concernant la nature du titre et le statut juridique de la personne concernée, notamment pour indiquer si l'intéressé est ou non autorisé à travailler.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «titre de séjour», toute autorisation délivrée par les autorités d'un État membre et permettant à un ressortissant d'un pays tiers de séjourner légalement sur son territoire, à l'exception:

i) des visas;

ii) des titres délivrés pour la durée de l’instruction d’une demande d’asile, d’une demande de titre de séjour ou d’une demande de prolongation de celui-ci;

ii bis) des titres délivrés dans des circonstances exceptionnelles en vue d’une prolongation du séjour autorisé pour une durée maximale d’un mois;

iii) des autorisations délivrées pour un séjour dont la durée n'excède pas les six mois, par les États membres qui n'appliquent pas les dispositions de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes;

b) «ressortissant de pays tiers», toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union européenne au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité.

Note : JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

Article 2

1. Des spécifications techniques complémentaires pour le modèle uniforme de titre de séjour sont établies, conformément à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2, en ce qui concerne:

a) les éléments et les exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;

b) les procédés et les modalités techniques à observer pour remplir le modèle uniforme de titre de séjour;

c) les autres modalités à observer pour remplir le modèle uniforme de titre de séjour;

d) les spécifications techniques relatives au support de stockage des éléments biométriques et à sa sécurisation, y compris la prévention de l’accès non autorisé;

e) les exigences de qualité et les normes communes en ce qui concerne l’image faciale et les images d’empreintes digitales;

f) une liste exhaustive des éléments de sécurité nationaux supplémentaires pouvant être ajoutés par les États membres conformément au point h) de l’annexe.

2. Les couleurs du titre de séjour uniforme peuvent être modifiées conformément à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2.

Article 3

Il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l’article 7, paragraphe 2, que les spécifications visées à l’article 2 sont secrètes et ne sont pas publiées. Dans ce cas, elles ne sont communiquées qu’aux organismes désignés par les États membres pour l’impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.

Chaque État membre désigne un organisme unique auquel il confie la responsabilité de l'impression du titre de séjour uniforme. Il communique le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Un même organisme peut être désigné par deux États membres ou plus. Chaque État membre conserve la faculté de changer d'organisme. Il en informe la Commission et les autres États membres.

Article 4

Sans préjudice des règles régissant la protection des données, les personnes auxquelles le titre de séjour est délivré ont le droit de vérifier les données à caractère personnel inscrites sur ce titre et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.

Le titre de séjour ou le support de stockage du titre de séjour mentionné à l’article 4 bis ne contiennent aucune information lisible à la machine, sauf dans les cas prévus par le présent règlement ou par son annexe ou si ces données sont inscrites sur le document de voyage correspondant par l’État de délivrance conformément à sa législation nationale. Les États membres peuvent également stocker des données aux fins de l’accès à des services en ligne tels que ceux de l’administration en ligne et du commerce en ligne, ainsi que des dispositions supplémentaires relatives au titre de séjour dans une des puces visées au point 16 de l’annexe. Toutefois, toutes les données nationales doivent être séparées logiquement des données biométriques visées à l’article 4 bis.

Aux fins du présent règlement, les éléments biométriques intégrés dans les titres de séjour ne sont utilisés que pour vérifier:

a) l’authenticité du document;

b) l’identité du titulaire grâce à des éléments comparables et directement disponibles lorsque la législation nationale exige la production du titre de séjour.

Article 4 bis

Le modèle uniforme de titre de séjour comporte un support de stockage contenant une image faciale et deux images d’empreintes digitales du titulaire, ces images étant toutes enregistrées dans des formats interopérables. Les données sont sécurisées et le support de stockage est doté d’une capacité suffisante et présente les caractéristiques nécessaires pour garantir l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des données.

Article 4 ter

Aux fins du présent règlement, les États membres relèvent les identificateurs biométriques, comprenant l’image faciale et deux empreintes digitales, des ressortissants de pays tiers.

La procédure est déterminée conformément à la pratique nationale de l’État membre concerné et aux dispositions de sauvegarde prévues par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

Les identificateurs biométriques suivants sont collectés:

— une photographie fournie par le demandeur ou prise au moment de la demande, et

— deux empreintes digitales relevées à plat et numérisées.

Les spécifications techniques pour la collecte des identificateurs biométriques sont établies conformément à la procédure définie à l’article 7, paragraphe 2, et aux normes de l’OACI ainsi qu’aux spécifications techniques applicables aux passeports délivrés par les États membres à leurs ressortissants en vertu du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres.

La saisie des empreintes digitales est obligatoire à partir de l’âge de six ans.

Les personnes dont il est physiquement impossible de relever les empreintes digitales sont exemptées de l’obligation de les donner.

Note : JO L 385 du 29.12.2004, p. 1.

Article 5

Le présent règlement ne s'applique pas aux ressortissants des pays tiers qui sont:

— membres de la famille de citoyens de l'Union européenne exerçant leur droit à la libre circulation,

— ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange parties à l'accord sur l'Espace économique européen et membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation conformément à cet accord,

— ressortissants des pays tiers exemptés de l'obligation d'être en possession de visa et autorisés à séjourner dans un État membre pour une période de moins de trois mois.

Article 5 bis

Lorsque des États membres utilisent le modèle uniforme à des fins autres que celles couvertes par le présent règlement, les mesures appropriées doivent être prises pour exclure toute confusion avec le titre de séjour visé à l’article 1er et pour qu’il soit clairement précisé sur la carte à quelles fins elle a été délivrée.

Article 6

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2.

Article 7

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1683/95.

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 8

Le présent règlement n'affecte pas la compétence des États membres en ce qui concerne la reconnaissance des États et des entités territoriales ainsi que des passeports, documents d'identité ou de voyage qui sont délivrés par leurs autorités.

Article 9

Les États membres délivrent le modèle uniforme de titre de séjour défini à l'article 1er au plus tard un an après l'adoption des éléments et des exigences de sécurité complémentaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point a).

À compter de cette date, le présent règlement remplace, dans les États membres concernés, l'action commune 97/11/JAI.

Le stockage de l’image faciale en tant qu’identificateur biométrique principal est mis en œuvre au plus tard deux ans, et le stockage des deux images d’empreintes digitales au plus tard trois ans après l’adoption des mesures techniques respectives prévues à l’article 2, paragraphe 1, points d) et e).

Toutefois, la validité des titres de séjour déjà délivrés n’est pas affectée par la mise en œuvre du présent règlement, sauf décision contraire de l’État membre concerné.

Pendant une période transitoire de deux ans suivant l’adoption des spécifications techniques relatives à l’image faciale visées au troisième alinéa, le titre de séjour peut continuer à être délivré sous la forme d’une vignette adhésive.

Néanmoins, la validité des autorisations déjà délivrées sur un autre modèle de titre de séjour n'est pas affectée par l'introduction du modèle uniforme de titre de séjour, sauf décision contraire de l'État membre concerné.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Annexe

ANNEXE

RECTO ET VERSO DE LA CARTE

a) Description

Le titre de séjour, qui comporte les données biométriques, est établi sous la forme d'un document séparé de format ID — 1. Il s'inspire des spécifications du document de l'OACI sur les documents de voyage lisibles à la machine (document 9303, septième édition, 2015). Il comprend ce qui suit:

Recto de la carte:

1. Le code à trois lettres de l'État membre de délivrance tel qu'il est défini dans le document 9303 de l'OACI sur les documents de voyage lisibles à la machine, intégré dans l'impression de fond.

2. Le symbole de l'OACI désignant les documents de voyage lisibles à la machine et comportant une puce sans contact (e-MRTD), en couleurs optiquement variables. Selon l'angle d'observation, il apparaît en différentes couleurs.

3. 1. Le titre du document («Titre de séjour») apparaît dans la ou les langues de l'État membre de délivrance.

3. 2. Répétition du titre du document visé au champ 3.1 dans au moins une autre (deux au maximum) langue(s) officielle(s) des institutions de l'Union, afin de faciliter la reconnaissance de la carte en tant que titre de séjour de ressortissant de pays tiers.

4. 1. Numéro du document.

4. 2. Répétition du numéro du document (assorti de dispositifs de sécurité spéciaux).

5. Code d'accès à la carte (CAN).

Les titres des rubriques 6 à 12 apparaissent dans la ou les langues de l'État membre de délivrance. L'État membre de délivrance peut ajouter sur la même ligne une autre langue officielle des institutions de l'Union, à condition qu'il n'y ait pas plus de deux langues au total.

6. Nom: ici sont inscrits, dans l'ordre, le ou les noms et le ou les prénoms.

7. Sexe.

8. Nationalité.

9. Date de naissance.

10. Catégorie de titre: ici est indiquée la catégorie précise du titre de séjour délivré par l'État membre au ressortissant d'un pays tiers. Le titre de séjour d'un membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne qui n'a pas exercé son droit à la libre circulation doit comporter la mention «membre de la famille». Dans le cas de bénéficiaires de ce droit en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, les États membres peuvent introduire «bénéficiaire en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE».

11. Date d'expiration du document.

12. Observations: les États membres peuvent ajouter des précisions et des observations à usage national requises au regard de leurs dispositions nationales relatives aux ressortissants de pays tiers, notamment des observations concernant une autorisation de travailler ou la validité illimitée de l'autorisation de séjour.

13. Une photographie d'identité est intégrée de manière sécurisée dans le corps de la carte et sécurisée par une image diffractive optiquement variable (DOVID).

14. Signature du titulaire.

15. DOVID pour la protection de la photo.

Verso de la carte:

16. Observations: les États membres peuvent ajouter des précisions et des observations à usage national requises au regard de leurs dispositions nationales relatives aux ressortissants de pays tiers, notamment des observations concernant une autorisation de travailler, suivies de deux rubriques obligatoires:

16. 1. Date de délivrance, lieu de délivrance/autorité de délivrance: date et lieu de délivrance du titre de séjour. Le cas échéant, le lieu de délivrance peut être remplacé par la mention de l'autorité de délivrance.

16. 2. Lieu de naissance.

Les rubriques 16.1 et 16.2 peuvent être suivies par des rubriques facultatives telles que «Adresse du titulaire».

16. 3. Champ facultatif destiné à des informations relatives à la fabrication de la carte, telles que le nom du fabricant, le numéro de version, etc.

17. Zone lisible à la machine. La zone lisible à la machine est conforme aux orientations pertinentes de l'OACI figurant dans le document 9303 de l'OACI sur les documents de voyage lisibles à la machine.

18. Les États membres font figurer ici leur emblème national pour différencier les titres de séjour et en garantir l'origine nationale.

19. Dans la zone lisible à la machine figure, dans l'impression de fond, un texte imprimé identifiant l'État membre de délivrance. Ce texte n'altère pas les dispositifs techniques de la zone lisible à la machine.

Éléments de sécurité nationaux visibles (sans préjudice des spécifications techniques établies en application de l'article 2, paragraphe 1, point f), du présent règlement):

20. Une puce à radiofréquences est utilisée comme support de stockage conformément à l'article 4 bis du présent règlement. Les États membres peuvent également intégrer dans le titre de séjour, en vue d'un usage national, un composant avec une double interface ou une puce avec contact séparée. Ces puces avec contact sont placées au verso de la carte, sont conformes aux normes ISO et n'entrent en aucune manière en conflit avec la puce à radiofréquences.

21. Fenêtre transparente facultative.

22. Bord transparent facultatif.

b) Couleur, procédé d'impression

Les États membres déterminent la couleur et le procédé d'impression conformément au modèle uniforme décrit dans la présente annexe et aux spécifications techniques complémentaires devant être établies en application de l'article 2 du présent règlement.

c) Matériau

La carte est composée exclusivement de polycarbonate ou de polymères synthétiques équivalents (pouvant résister 10 ans au moins).

d) Techniques d'impression

Les techniques d'impression suivantes sont utilisées:

— impression de fond en offset hautement sécurisée,

— impression fluorescente sous rayonnement UV,

— impression irisée.

Le dispositif de sécurité du recto de la carte doit se différencier de celui du verso.

e) Numérotation

Le numéro du document figure en plusieurs endroits du document (à l'exclusion de la zone lisible à la machine).

f) Protection contre la reproduction par photocopies

Une DOVID mise à niveau, offrant une qualité d'identification et un niveau de sécurité qui ne sont pas inférieurs à ceux du dispositif utilisé dans l'actuel modèle uniforme de visa, est utilisée au recto du titre de séjour avec une conception et des dispositifs de pointe comprenant un élément diffractif amélioré pour la vérification avancée à la machine.

g) Technique de personnalisation

Pour garantir comme il se doit la protection des données des titres de séjour contre les tentatives de contrefaçon et de falsification, les données personnelles, y compris la photographie, la signature du titulaire et les autres données essentielles, sont intégrées dans le matériau même du document. Cette personnalisation est réalisée à l'aide de la gravure au laser ou d'autres technologies sûres équivalentes.

h) Les États membres peuvent également prévoir des éléments de sécurité nationaux supplémentaires, à condition que ceux-ci soient mentionnés dans la liste établie en application de l'article 2, paragraphe 1, point f), du présent règlement, qu'ils soient conformes à la présentation harmonisée des modèles figurant ci-dessus et qu'ils ne nuisent pas à l'efficacité des éléments de sécurité uniformes.

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