(9) Les États membres devraient, en concertation avec la Commission, mettre en oeuvre les mesures qui s'imposent pour assurer que le traitement des données à caractère personnel respecte le niveau de protection visé par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(6).
Règlement (CE) n° 1030/2002 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1030/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1030/2002
Versionacte d'origine du 13/06/2002 (CELEX 32002R1030)
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