Règlement (CE) n° 1030/2002 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1030/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1030/2002
Versionacte d'origine du 13/06/2002 (CELEX 32002R1030)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 1030/2002EUR-Lex →

(7) Le présent règlement n'établit que les spécifications qui n'ont pas de caractère secret. Ces spécifications devraient être complétées par d'autres qui doivent rester secrètes pour prévenir le risque de contrefaçon et de falsification et qui ne peuvent comporter de données personnelles ni de référence à celles-ci. Il convient de conférer le pouvoir d'arrêter ces spécifications techniques complémentaires à la Commission, qui est assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa(5). À cet égard, il importe de veiller à éviter toute discontinuité avec les permis de séjour résultant des décisions du Conseil du 17 décembre 1997 et du 8 juin 2001.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R1030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).