Règlement (CE) n° 1030/2002 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02002R1030-20171121, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).

TexteRèglement (CE) n° 1030/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1030/2002
VersionConsolidée au 21/11/2017 (CELEX 02002R1030-20171121)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1030/2002EUR-Lex →

Il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l’article 7, paragraphe 2, que les spécifications visées à l’article 2 sont secrètes et ne sont pas publiées. Dans ce cas, elles ne sont communiquées qu’aux organismes désignés par les États membres pour l’impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.

Chaque État membre désigne un organisme unique auquel il confie la responsabilité de l'impression du titre de séjour uniforme. Il communique le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Un même organisme peut être désigné par deux États membres ou plus. Chaque État membre conserve la faculté de changer d'organisme. Il en informe la Commission et les autres États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R1030-20171121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).