Lorsque des États membres utilisent le modèle uniforme à des fins autres que celles couvertes par le présent règlement, les mesures appropriées doivent être prises pour exclure toute confusion avec le titre de séjour visé à l’article 1er et pour qu’il soit clairement précisé sur la carte à quelles fins elle a été délivrée.
Règlement (CE) n° 1030/2002 · Article
Article 5 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02002R1030-20171121, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).
TexteRèglement (CE) n° 1030/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1030/2002
VersionConsolidée au 21/11/2017 (CELEX 02002R1030-20171121)
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