Règlement (CE) n° 1030/2002 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02002R1030-20171121, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).

TexteRèglement (CE) n° 1030/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1030/2002
VersionConsolidée au 21/11/2017 (CELEX 02002R1030-20171121)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1030/2002EUR-Lex →

Les États membres délivrent le modèle uniforme de titre de séjour défini à l'article 1er au plus tard un an après l'adoption des éléments et des exigences de sécurité complémentaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point a).

À compter de cette date, le présent règlement remplace, dans les États membres concernés, l'action commune 97/11/JAI.

Le stockage de l’image faciale en tant qu’identificateur biométrique principal est mis en œuvre au plus tard deux ans, et le stockage des deux images d’empreintes digitales au plus tard trois ans après l’adoption des mesures techniques respectives prévues à l’article 2, paragraphe 1, points d) et e).

Toutefois, la validité des titres de séjour déjà délivrés n’est pas affectée par la mise en œuvre du présent règlement, sauf décision contraire de l’État membre concerné.

Pendant une période transitoire de deux ans suivant l’adoption des spécifications techniques relatives à l’image faciale visées au troisième alinéa, le titre de séjour peut continuer à être délivré sous la forme d’une vignette adhésive.

Néanmoins, la validité des autorisations déjà délivrées sur un autre modèle de titre de séjour n'est pas affectée par l'introduction du modèle uniforme de titre de séjour, sauf décision contraire de l'État membre concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R1030-20171121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).