Aux fins du présent règlement, les États membres relèvent les identificateurs biométriques, comprenant l’image faciale et deux empreintes digitales, des ressortissants de pays tiers.
La procédure est déterminée conformément à la pratique nationale de l’État membre concerné et aux dispositions de sauvegarde prévues par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.
Les identificateurs biométriques suivants sont collectés:
— une photographie fournie par le demandeur ou prise au moment de la demande, et
— deux empreintes digitales relevées à plat et numérisées.
Les spécifications techniques pour la collecte des identificateurs biométriques sont établies conformément à la procédure définie à l’article 7, paragraphe 2, et aux normes de l’OACI ainsi qu’aux spécifications techniques applicables aux passeports délivrés par les États membres à leurs ressortissants en vertu du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres.
La saisie des empreintes digitales est obligatoire à partir de l’âge de six ans.
Les personnes dont il est physiquement impossible de relever les empreintes digitales sont exemptées de l’obligation de les donner.