Le modèle uniforme de titre de séjour comporte un support de stockage contenant une image faciale et deux images d’empreintes digitales du titulaire, ces images étant toutes enregistrées dans des formats interopérables. Les données sont sécurisées et le support de stockage est doté d’une capacité suffisante et présente les caractéristiques nécessaires pour garantir l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des données.
Règlement (CE) n° 1030/2002 · Article
Article 4 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02002R1030-20171121, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).
TexteRèglement (CE) n° 1030/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1030/2002
VersionConsolidée au 21/11/2017 (CELEX 02002R1030-20171121)
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