1. Des spécifications techniques complémentaires pour le modèle uniforme de titre de séjour sont établies, conformément à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2, en ce qui concerne:
a) les éléments et les exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;
b) les procédés et les modalités techniques à observer pour remplir le modèle uniforme de titre de séjour;
c) les autres modalités à observer pour remplir le modèle uniforme de titre de séjour;
d) les spécifications techniques relatives au support de stockage des éléments biométriques et à sa sécurisation, y compris la prévention de l’accès non autorisé;
e) les exigences de qualité et les normes communes en ce qui concerne l’image faciale et les images d’empreintes digitales;
f) une liste exhaustive des éléments de sécurité nationaux supplémentaires pouvant être ajoutés par les États membres conformément au point h) de l’annexe.
2. Les couleurs du titre de séjour uniforme peuvent être modifiées conformément à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2.