Règlement (CE) n° 1112/2002 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1112/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1112/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R1112)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1112/2002EUR-Lex →

Autorité nationale

1. Les États membres chargent une ou plusieurs autorités de l'exécution des obligations qui leur incombent dans le cadre du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive.

2. Dans chaque État membre, une autorité nationale, mentionnée à l'annexe VI, coordonne et assure tous les contacts nécessaires avec les producteurs, les autres États membres et la Commission, conformément au présent règlement. Chaque État membre informe la Commission et l'autorité nationale de coordination désignée dans chacun des autres États membres, de toute modification des données communiquées concernant l'autorité nationale de coordination désignée.

CHAPITRE 2

QUATRIÈME PHASE DU PROGRAMME DE TRAVAIL

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R1112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).