Considérants (11)
(1)(1) La Commission doit entamer un programme de travail pour l'examen graduel des substances actives qui étaient sur le marché deux ans après la date de notification de la directive 91/414/CEE. La première phase de ce programme a été établie par le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000(4). Cette première phase est en cours. Les deuxième et troisième phases de ce programme ont été établies par le règlement (CE) n° 451/2000 de la Commission du 28 février 2000 établissant les modalités de mise en oeuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE(5), et sont également en cours.
(2)(2) Une quatrième phase de travail est prévue pour l'ensemble des substances actives non couvertes par les première, deuxième et troisième phases du programme. Pour certaines catégories de substances actives, il est recommandable de préciser les substances actives concernées ainsi que les conditions d'utilisation dans lesquelles il convient de les inclure dans la quatrième phase du programme.
(3)(3) Il y a lieu d'établir une procédure de notification permettant aux producteurs intéressés d'informer la Commission qu'ils souhaitent obtenir l'inscription d'une substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE et qu'ils s'engagent à soumettre l'ensemble des informations nécessaires à une évaluation correcte de cette substance et à une décision appropriée quant au respect des critères d'inscription prévus à l'article 5 de ladite directive. Ces informations seraient utiles pour établir d'autres priorités dans le cadre du programme de travail et décider si les substances actives doivent être maintenues sur le marché après le 25 juillet 2003, en attendant le résultat de l'évaluation concernant la conformité de leur utilisation aux critères prévus à l'article 5 de la directive 91/414/CEE.
(4)(4) Il est nécessaire de définir les obligations des notifiants, en ce qui concerne la présentation, les délais et les autorités de destination des informations à soumettre. Il convient de prévoir des niveaux de notification différents pour les différentes catégories de substances actives. Pour certaines catégories de substances actives, les informations nécessaires et les critères d'évaluation ont été définis. Par conséquent, il y a lieu de demander aux producteurs concernés de soumettre des informations détaillées sur le degré d'exhaustivité de leurs dossiers et sur les caractéristiques correspondantes et de s'engager à fournir un dossier complet dans un délai déterminé. Pour les autres substances actives, il convient que les producteurs fournissent des informations de base permettant une identification exacte des substances actives et de leurs utilisations et qu'ils s'engagent à présenter un dossier dans un délai donné.
(5)(5) La notification ne devrait pas conditionner la possibilité, après inscription de la substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, de mettre des produits phytopharmaceutiques sur le marché, sous réserve des dispositions de l'article 13 de ladite directive.
(6)(6) Il convient que les procédures établies dans le présent règlement ne préjugent pas des procédures à suivre et des actions à mettre en oeuvre dans le cadre d'autres dispositions du droit communautaire, en particulier de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(6), modifiée en dernier lieu par la directive 91/188/CEE de la Commission(7), lorsque des informations sont portées à la connaissance de la Commission qui indiquent que ses exigences peuvent être remplies.
(7)(7) La Commission, sous réserve des conclusions du rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/414/CEE, arrêtera d'autres dispositions réglementaires permettant d'achever dès que possible l'évaluation et la prise de décision concernant les substances actives pour lesquelles les exigences du présent règlement en matière de notification et de soumission de dossiers complets sont respectées.
(8)(8) Conformément à l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 91/414/CEE, la Commission peut décider de ne pas inscrire certaines substances actives à l'annexe I, lorsque les exigences de l'article 5 de ladite directive ne sont pas remplies ou que les informations et les données requises n'ont pas été fournies dans le délai prescrit, et les États membres peuvent retirer les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives. Toutefois, dans certains cas dûment justifiés par les États membres, il peut être approprié de retarder ce retrait pour certaines utilisations indispensables pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement pour protéger efficacement les plantes ou les produits végétaux, afin de permettre la mise au point de solutions de remplacement pour les produits retirés. Il conviendra de démontrer dans chaque cas la nécessité d'un réexamen de ces dispositions.
(9)(9) Si, pour une substance active déterminée, les exigences du présent règlement en matière de notification ne sont pas remplies, les parties intéressées restent habilitées à demander l'inscription de cette substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à une date ultérieure, en application des procédures visées à l'article 6, paragraphe 2, de ladite directive.
(10)(10) Il incombe aux fabricants de supporter les coûts de l'évaluation visant à démontrer l'innocuité de leurs produits; une redevance est donc versée à l'autorité chargée par la Commission d'examiner les notifications relatives aux substances actives.
(11)(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS
Champ d'application
1. Le présent règlement établit les modalités de mise en oeuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ci-après dénommée "la directive".
2. La mise en oeuvre initiale de cette quatrième phase concerne la notification des substances actives visées aux annexes I et II du présent règlement, en vue de leur inscription éventuelle dans une autre liste prioritaire de substances actives puis dans l'annexe I de la directive. L'article 6, paragraphes 2 et 3, et l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive ne s'appliquent pas aux substances énumérées dans les annexes I et II ou visées à ces annexes tant que les procédures prévues par le présent règlement pour ces substances n'ont pas été mises au point.
3. Le présent règlement est appliqué sans préjudice:
a) des révisions effectuées par les États membres, notamment en rapport avec les renouvellements d'autorisation prévus à l'article 4, paragraphe 4, de la directive;
b) des révisions effectuées par la Commission en vertu de l'article 5, paragraphe 5, de la directive;
c) des évaluations effectuées en vertu de la directive 79/117/CEE.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend également par:
a) "producteur":
- pour les substances actives produites dans la Communauté, le fabricant ou une personne établie dans la Communauté et désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect du présent règlement,
- pour les substances actives produites en dehors de la Communauté, la personne établie dans la Communauté et désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect du présent règlement,
- pour les substances actives pour lesquelles une notification collective ou un dossier collectif est soumis, l'association de producteurs établie dans la Communauté et désignée par les producteurs visés au premier et au deuxième tirets aux fins du respect du présent règlement;
b) "fabricant": la personne qui fabrique elle-même la substance active ou qui confie la fabrication de celle-ci pour son compte à une autre partie;
c) "comité": le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale établi par l'article 19 de la directive.
Autorité nationale
1. Les États membres chargent une ou plusieurs autorités de l'exécution des obligations qui leur incombent dans le cadre du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive.
2. Dans chaque État membre, une autorité nationale, mentionnée à l'annexe VI, coordonne et assure tous les contacts nécessaires avec les producteurs, les autres États membres et la Commission, conformément au présent règlement. Chaque État membre informe la Commission et l'autorité nationale de coordination désignée dans chacun des autres États membres, de toute modification des données communiquées concernant l'autorité nationale de coordination désignée.
CHAPITRE 2
QUATRIÈME PHASE DU PROGRAMME DE TRAVAIL
Notification de base
1. Tout producteur souhaitant obtenir l'inscription, dans l'annexe I de la directive, d'une substance active mentionnée à l'annexe I du présent règlement le notifie à l'organisme indiqué à l'annexe V. La Commission effectuera un suivi régulier des tâches mentionnées à l'annexe V, confiées à l'organisme désigné par cette annexe. Conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive, il peut être décidé de désigner un autre organisme s'il apparaît que les tâches ne sont pas exécutées adéquatement.
2. Une notification est présentée pour chaque substance active dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, conformément au modèle de notification indiqué à l'annexe III, première partie, du présent règlement, accompagnée d'un engagement écrit de présenter un dossier.
3. Tout producteur qui n'a pas effectué la notification mentionnée au paragraphe 1 d'une substance active dans le délai visé au paragraphe 2 ou dont la notification a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 6 ne sera autorisé à participer au programme de réexamen que conjointement avec un ou plusieurs producteurs ayant notifié cette substance active (y compris un État membre ayant présenté une notification conformément à l'article 6, paragraphe 2), dont la notification a été acceptée conformément aux dispositions de l'article 6, en soumettant un dossier collectif.
Notification complète
1. Tout producteur souhaitant obtenir l'inscription, dans l'annexe I de la directive, d'une substance active mentionnée à l'annexe II du présent règlement le notifie à l'organisme désigné à l'annexe V.
2. Une notification séparée est présentée pour chaque substance active, comme suit:
a) dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une première notification, conformément au modèle de notification indiqué à l'annexe III, première partie, du présent règlement;
b) dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une deuxième notification, conformément au modèle de notification indiqué à l'annexe III, deuxième partie, du présent règlement, y compris un engagement écrit de présenter un dossier complet.
3. Tout producteur qui n'a pas effectué la notification mentionnée au paragraphe 1 d'une substance active dans le délai visé au paragraphe 2 ou dont la notification a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 6 ne sera autorisé à participer au programme de réexamen que conjointement avec un ou plusieurs producteurs ayant notifié cette substance active (y compris un État membre ayant présenté une notification conformément à l'article 6, paragraphe 2), dont la notification a été acceptée conformément aux dispositions de l'article 6, en soumettant un dossier collectif.
Examen des notifications de base et des notifications complètes
1. La Commission informe le comité, dans un délai de deux mois après expiration du délai fixé à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, point a), des notifications reçues à temps.
2. Pour les substances actives pour lesquelles aucun producteur n'a présenté de notification, un État membre peut manifester son souhait d'inscrire ladite substance à l'annexe I de la directive en présentant une notification à l'organisme désigné à l'annexe V, conformément à l'article 4 ou 5. Ces notifications doivent être présentées dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois après que l'État membre ait été informé par la Commission qu'aucune notification n'a été présentée pour la substance concernée. Un État membre soumettant une notification est considéré comme le producteur aux fins de l'évaluation de la substance active.
3. Dans un délai de six mois après expiration des délais visés à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, la Commission informe le comité concernant la recevabilité des notifications reçues en tenant compte des critères visés à l'annexe IV, parties 1 et 2.
4. Les dispositions détaillées concernant la soumission des dossiers, le ou les délais pour leur soumission et le régime de redevance pour les substances actives pour lesquelles une notification recevable a été reçue seront établies par la Commission dans un règlement adopté conformément aux procédures de l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive.
5. La Commission décide, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive, de ne pas inclure à l'annexe I de la directive les substances actives visées aux annexes I et II du présent règlement pour lesquelles aucune notification recevable n'a été présentée dans le délai prescrit, en motivant sa décision. Les États membres retirent les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives dans le délai prescrit par la décision.
CHAPITRE 3
REDEVANCES
Redevances relatives à la notification concernant la quatrième phase du programme de travail
1. Les producteurs soumettant une notification conformément aux dispositions de l'article 4 versent une redevance de 750 euros pour chaque substance active, au moment de la soumission de la notification, à l'organisme désigné à l'annexe V. Cette redevance sera utilisée pour financer exclusivement les coûts réellement supportés dans le cadre des tâches prévues à l'annexe V.
2. Les producteurs soumettant une notification conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, point a) versent une redevance de 5000 euros pour chaque substance active, au moment de la soumission de la notification, à l'organisme désigné à l'annexe V. Cette redevance sera utilisée pour financer exclusivement les coûts réellement supportés dans le cadre des tâches prévues à l'annexe V.
CHAPITRE 4
DISPOSITION FINALE
Mesures transitoires
Lorsqu'elle décide de retirer progressivement une substance active pour laquelle aucune notification recevable n'a été présentée, conformément à l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 91/414/CEE, la Commission peut, lorsque des éléments techniques complémentaires fournis par un État membre démontrent que l'usage de la substance active est indispensable et qu'il n'existe pas de solution de remplacement efficace, définir une période d'élimination progressive suffisamment longue pour permettre la mise au point de solutions de remplacement adéquates.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE I
Substances actives couvertes par la notification de base de la quatrième phase du programme de travail prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la directive
Toutes les substances actives (y compris leurs variantes, comme leurs sels, esters ou amines) qui étaient sur le marché avant le 25 juillet 1993, à l'exclusion de celles couvertes par:
- le règlement (CEE) n° 3600/92,
- le règlement (CE) n° 451/2000, et
- l'annexe II du présent règlement.
Sans préjudice des exceptions susmentionnées, les substances précédemment considérées comme relevant de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil(1) mais qui, après clarification du champ d'application de la directive, sont à présent considérées couvertes par la directive 91/414/CEE et qui ont été incluses dans le règlement (CE) n° 451/2000, peuvent faire l'objet d'une notification au titre de l'article 4. Ceci s'applique en particulier aux substances autorisées en tant que désinfectants, c'est-à-dire les produits appliqués indirectement (notamment pour la désinfection ou la désinfestation de locaux de stockage vides ou d'autres structures et articles comme les serres, les conteneurs, les caisses, les sacs, les barils, etc.) dans le but de détruire exclusivement et spécifiquement les organismes nuisibles pour les végétaux ou les produits végétaux et d'utiliser les locaux traités uniquement pour la croissance ou le stockage de végétaux ou de produits végétaux.
Toutes les substances appartenant aux catégories suivantes doivent être notifiées même si elles ne sont pas mentionnées dans le tableau présenté plus bas:
- les substances actives dont l'utilisation est autorisée dans les produits d'alimentation humaine ou les produits d'alimentation animale conformément à la législation de l'Union européenne,
- les extraits végétaux,
- les produits animaux ou dérivés de produits animaux obtenus par transformation simple,
- les substances actives utilisées uniquement comme appâts ou répulsifs (y compris les phéromones); les substances actives utilisées uniquement pour les pièges et/ou les distributeurs, conformément au règlement (CEE) n° 2092/91(2) concernant le mode de production biologique.
En particulier, toutes les substances énumérées dans le tableau suivant ou relevant d'une catégorie reprise dans ce tableau doivent être notifiées conformément à l'article 5:
(4E-7Z)-4,7- Acétate de tridécadiène-1-yl
(4Z-9Z)-7,9-Dodécadiène-1-ol
(7Z-11Z)-7,11-Acétate d'hexadiène-1-yl
(E)-10-Acétate de dodécényle
(E)-11-Acétate de tétradécényle
(E)7-(Z)9-Acétate de dodécadiényle
(E,E)-8,10-Dodécadiène-1-ol
(E)-8- Acétate de dodécényle
(Z)-11-Hexadécanol
(Z)-11-Acétate de tétradécène-1-yl
(Z)-13-Octadécanol
(Z)-3-Méthyl-6-isopropényle-3,4- décadiène-1yl
(Z)-3-Méthyl-6-isopropényle-9-décène-1-yl acétate
(Z)-5-Acétate de dodécène-1-yl
(Z)-7-Tétradécanol
(Z)-7-Tétradécènal
(Z)-8-Dodécénol
(Z)-8-Acétate de dodécényle
(Z)-9-Acétate de dodécényle
(Z)-9-Hexadécènal
(Z)-9- Acétate de tétradécènyle
(Z)-9-Tricosène
(Z,E)-11- Acétate de tétradécadiène-1-yl
(Z,Z) Acétate d'octadiényle
1,7-Dioxaspiro-5,5-undécane
Décanol-1
Phénylphénol-2 (y compris sel de sodium)
Propanol-2
3,7-Diméthyl-2,6-octadiène-1-ol
3,7-Diméthyl-2,6-octadiénal-1-ol
4-chloro-3-méthylphénol
5-Décène-1-yl
5-acétate de décène-1-yl
6-Benzyladénine
7,8-Epoxi-2-méthyl-octadécane
7-Méthyl-3-méthylène-7-octène-1-yl-propionate
Acide acétique
Bases acridiniques
Chlorure d'alkyldiméthybenzyl ammonium
Chlorure d'alkyldiméthybenzyl ammonium
Sulfate d'ammonium et aluminium
Sulfate d'aluminium
Acides aminés
Carbonate d'ammonium
Hydroxyde d'ammonium
Sulfate d'ammonium
Anthraquinone
Azadirachtine
Nitrate de baryum
Biphényl
Huile de Dippel
Acide borique
Carbonate de calcium
Carbonate de calcium
Chlorure de calcium
Hydroxyde de calcium
Oxyde de calcium
Dioxyde de carbone
Chlorhydrate de poli-imino imido biguanidine
Chlorophylline
Chlorure de choline
cis-7,trans-11-Hexadécadiényl acétate
cis-Zéatine
Citronellol
Cystéine
Benzoate de dénathonium
Chlorure de didécyl-diméthylammonium
Chlorure de dioctyldiméthyl ammonium
Alcool dodécyl
AEDT et ses sels
Éthanol
Éthoxyquine
Farnesol
Acides gras y compris esters et sels tels que(3):
- acide décanoïque
- éthylhexanoate
- éthyloléate
- sel de potassium d'acides gras
- acide pélargonique
Alcools gras
Acide folique
Formaldéhyde
Acide formique
Extrait d'ail
Gélatine
Acide gibbéréllique
Gibbéréline
Glutaraldéhyde
Graisse (bandes engluées, arbres fruitiers)
Peroxyde d'hydrogène
Protéines hydrolysées
Acide indol-acétique
Acide indolylbutyrique
Sulfate de fer
Kieselgur (terres à diatomées)
Acide lactique
Bromure de lauryldiméthylbenzylammonium
Chlorure de lauryldiméthylbenzylammonium
Lécithine
Phosphate de calcium
Polysulfure de calcium
Méthylnonylcétone
Méthyl-trans-6-nonénoate
Naphtalène
1-Naphtylacetamide
1-acide naphtylacétique
2-Naphtyloxyacetamide
2-acide naphtyloxyacétique
Ester éthylique de l'acide naphtylacétique
Nicotine
Azote
Chlorure d'octyldécyldiméthyl ammonium
Extrait d'oignon
Oxyquinoléine
Papaïne
Huile de paraffine
Acétate de p-crésyl
Poivre
Huiles de pétrole
Phérodime
Acide phosphorique
Phoxime
Huiles végétales telles que(4):
- Huile de noix de coco
- Huile de Daphne
- Huiles étheriques
- Huile d'eucalyptus
- Huile de maïs
- Huiles d'olive
- Huile d'arachide
- Huile de Pinus
- Huile de colza
- Huile de soja
- Huile de tournesol
Permanganate de potassium
Sorbate de potassium
Pronumone
Acide propionique
Pyréthrines
Sable quartzeux
Quassia
Composés quaternaires d'ammonium
Dérivés de quinoline
Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale
Résines et polymères
Poudre minérale
Roténone
Extrait d'algues marines
Algues
Acide sébacique
Serricornine
Sillicates (sodium et potassium)
Iodure d'argent
P-toluenesulphon-chloramide de sodium
Carbonate de sodium
Chlorure de sodium
Carbonate acide de sodium
Hydroxyde de sodium
Hypochlorite de sodium
Laurylsulphate de sodium
Métabisulfite de sodium
o-benzyl-p-chlorphénoxyde de sodium
Ortho phénylphénol de sodium
Propionate de sodium
p-t-amylphénoxyde de sodium
Tétraborate de sodium
Extrait de soja
Huile de soja, époxylée
Soufre et dioxyde de soufre
Acide sulfurique
Huiles de goudron
Trans-6-Nonène-1-ol
Acétate de dodécyle trans-9
Trimedlure
Urée
Cires
(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(2) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.
(3) Chaque acide gras doit être notifié séparément mais pas leurs variantes.
(4) Chaque huile végétale doit être notifiée séparément.
ANNEXE II
Substances actives (y compris leurs variantes telles que sels, esters ou amines) couvertes par la notification complète de la quatrième phase du programme de travail prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la directive
Substances actives (y compris leurs variantes) qui étaient sur le marché avant le 25 juillet 1993 et qui:
1) sont des micro-organismes, y compris les virus, tels que:
Aschersonia aleyrodis
Virus de la granulose d'Agrotis segetum
Bacillus sphaericus
Bacillus thuringiensis, y compris les sous-espèces suivantes(1):
- aizawai
- israelensis
- kurstaki
- tenebrionis
Beauveria bassiana
Beauveria brongniartii (syn. B. tenella)
Virus de la granulose de Cydia pomonella
Virus de la polyédrose nucléaire de Mamestra brassica
Metarhizium anisopliae
Virus de la polyédrose nucléaire du Neodiprion sertifer
Phlebiopsis gigantea
Streptomyces griseoviridis
Virus de la mosaïque de la tomate
Trichoderma harzianum
Trichoderma polysporum
Trichoderma viride
Verticillium dahliae Kleb.
Verticillium lecanii
2) sont utilisées comme rodenticides (produits appliqués dans les zones de cultures végétales, telles que terres agricoles, serres, forêts, pour protéger les végétaux et les produits végétaux temporairement stockés dans les zones de croissance végétale en plein air, sans installations de stockage), et notamment:
Brodifacoum
Bromadiolone
Brométhaline
Calciférol
Phosphate de calcium
Chloralose
Chlorophacinone
Cholécalciférol
Coumachlore
Coumafuryl
Coumatétralyl
Crimidine
p-Dichlorobenzène
Difénacoum
Diféthialone
Diphacinone
Éthanéthiol
Flocumafen
Fluoroacétamide
Isoval
Papaïne
Phosphine et composés produisant de la phosphine tels que:
- phosphure d'aluminium
- phosphure de calcium
- phosphure de magnésium
- phosphure de zinc
Pyranocumarin
Scilliroside
Cyanure de sodium
Diméthylarsinate de sodium
Strychnine
Sulfaquinoxaline
Sulfate de thallium
Thiourée
Phosphate tricalcique
3) sont utilisées sur les végétaux ou les produits végétaux stockés, et notamment:
Cyanures tels que:
- cyanure de calcium
- cyanure d'hydrogène
- cyanure de sodium
Phosphine et composés produisant de la phosphine tels que:
- Phosphure d'aluminium
- Phosphure de magnésium
(1) Chaque sous-espèce doit être notifiée séparément.
ANNEXE III
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ANNEXE IV
PARTIE 1
Critères d'acceptation des notifications visées à l'article 4
Une notification ne sera acceptée que si:
1) elle est présentée dans le délai prévu à l'article 4, paragraphe 2,
2) elle est introduite par un candidat qui est producteur au sens de l'article 2, point a), d'une substance active au sens de la directive qui est commercialisée et utilisée aux fins de la protection des végétaux,
3) elle est présentée dans le format prévu à l'annexe III, partie 1,
4) la redevance prévue à l'article 7, paragraphe 1, a été versée.
PARTIE 2
Critères d'acceptation des notifications visées à l'article 5
Une notification ne sera acceptée que si:
1) elle est présentée dans le délai prévu à l'article 5, paragraphe 2,
2) elle est introduite par un candidat qui est producteur au sens de l'article 2, point a), d'une substance active au sens de la directive qui est commercialisée et utilisée à des fins phytosanitaires,
3) elle est présentée dans le format prévu à l'annexe III, partie 2,
4) il ressort du contrôle de conformité que le dossier actuellement disponible est suffisamment complet ou qu'un calendrier est proposé pour le compléter,
5) la liste des caractéristiques est suffisamment complète,
6) la redevance prévue à l'article 7, paragraphe 2, a été versée.
ANNEXE V
Organisme désigné visé aux articles 4 et 5
L'organisme suivant est désigné pour exécuter, au nom de la Commission, les tâches visées à l'article 6:
Biologische Bundesanstalt für Land und Forstwirtschaft (RENDER 4), Messeweg 11-12, D-38104 Braunschweig (site Internet: http://www.bba.de/english/render/htm ou courrier électronique: render@bba.de). La redevance prévue à l'article 7 doit être versée sur le compte suivant:
titulaire: Bundeskasse Halle
numéro: 8000 10 20
BLZ 800 000 00, Landeszentralbank Halle
IBAN: DE 588 00 00 00 00 8000 10 20
BIC: ZBNS DE 21 800
(référence: "BBA-RENDER 4", en mentionnant le numéro de référence de la notification).
Cet organisme:
1) examine les notifications visées aux articles 4 et 5;
2) prépare et transmet aux notifiants le format de la notification visée à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2;
3) examine les notifications et, s'il y a lieu, consulte des experts des autres États membres à la lumière des critères de recevabilité visés à l'annexe IV;
4) transmet à la Commission, dans un délai de trois mois à compter du délai prévu à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, un rapport sur la recevabilité des notifications reçues;
5) transmet à la Commission les notifications reçues;
6) met un compte détaillé à la disposition de la Commission;
7) rembourse aux notifiants, si le montant total des redevances versées par tous les notifiants excède le coût réel de l'examen et du traitement administratif de toutes les notifications, le reliquat, réparti en parts égales.
ANNEXE VI
AUTORITÉS DE COORDINATION DES ÉTATS MEMBRES
AUTRICHE
Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft Spargelfeldstraße 191 A - 1226 Wien
BELGIQUE
Ministère des classes moyennes et de l'agriculture Service qualité des matières premières et analyses
WTC 3, 8e étage
Boulevard S. Bolivar 30 B - 1000 Bruxelles
DANEMARK
Ministry of Environment Danish Environmental Protection Agency
Pesticide Division
Strandgade 29 DK - 1401 Copenhagen K
ALLEMAGNE
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA) Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP) Messeweg 11-12 D - 38104 Braunschweig
GRÈCE
Hellenic Republic
Ministry of Agriculture
General Directorate of Plant Produce
Directorate of Plant Produce Protection
Department of Pesticides
3-5 Hippokratous Street GR - 10164 Athens
ESPAGNE
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Agricultura
Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas
C/ Ciudad de Barcelona, 118-120 E - 28007 Madrid
FINLANDE
Plant Production Inspection Centre Pesticide Division P.O. BOX 42 FIN - 00501 Helsinki
FRANCE
Ministère de l'agriculture et de la pêche Direction générale de l'alimentation
Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux
251, rue de Vaugirard F - 75732 Paris Cedex 15
IRLANDE
Pesticide Control Service Department of Agriculture, Food and Rural Development
Abbotstown Laboratory Complex
Abbotstown, Castleknock Dublin 15 Ireland
ITALIE
Ministero della Sanità Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria
Ufficio XIV
Piazza G. Marconi, 25 I - 00144 Roma
LUXEMBOURG
Administration des services techniques de l'agriculture Service de la protection des végétaux Boîte postale 1904 16, route d'Esch L - 1019 Luxembourg
PAYS-BAS
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen PO Box 217 6700 AE Wageningen Nederland
PORTUGAL
Direcção-Geral de Protecção das Culturas, Quinta do Marquês P - 2780-155 Oeiras
SUÈDE
National Chemicals Inspectorate P.O. Box 1384 S - 17127 Solna
ROYAUME-UNI
Pesticides Safety Directorate Department for Environment, Food and Rural Affairs Mallard House,
Kings Pool,
3 Peasholme Green,
York, YO1 7PX United Kingdom