Substances actives couvertes par la notification de base de la quatrième phase du programme de travail prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la directive
Toutes les substances actives (y compris leurs variantes, comme leurs sels, esters ou amines) qui étaient sur le marché avant le 25 juillet 1993, à l'exclusion de celles couvertes par:
- le règlement (CEE) n° 3600/92,
- le règlement (CE) n° 451/2000, et
- l'annexe II du présent règlement.
Sans préjudice des exceptions susmentionnées, les substances précédemment considérées comme relevant de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil(1) mais qui, après clarification du champ d'application de la directive, sont à présent considérées couvertes par la directive 91/414/CEE et qui ont été incluses dans le règlement (CE) n° 451/2000, peuvent faire l'objet d'une notification au titre de l'article 4. Ceci s'applique en particulier aux substances autorisées en tant que désinfectants, c'est-à-dire les produits appliqués indirectement (notamment pour la désinfection ou la désinfestation de locaux de stockage vides ou d'autres structures et articles comme les serres, les conteneurs, les caisses, les sacs, les barils, etc.) dans le but de détruire exclusivement et spécifiquement les organismes nuisibles pour les végétaux ou les produits végétaux et d'utiliser les locaux traités uniquement pour la croissance ou le stockage de végétaux ou de produits végétaux.
Toutes les substances appartenant aux catégories suivantes doivent être notifiées même si elles ne sont pas mentionnées dans le tableau présenté plus bas:
- les substances actives dont l'utilisation est autorisée dans les produits d'alimentation humaine ou les produits d'alimentation animale conformément à la législation de l'Union européenne,
- les extraits végétaux,
- les produits animaux ou dérivés de produits animaux obtenus par transformation simple,
- les substances actives utilisées uniquement comme appâts ou répulsifs (y compris les phéromones); les substances actives utilisées uniquement pour les pièges et/ou les distributeurs, conformément au règlement (CEE) n° 2092/91(2) concernant le mode de production biologique.
En particulier, toutes les substances énumérées dans le tableau suivant ou relevant d'une catégorie reprise dans ce tableau doivent être notifiées conformément à l'article 5:
(4E-7Z)-4,7- Acétate de tridécadiène-1-yl
(4Z-9Z)-7,9-Dodécadiène-1-ol
(7Z-11Z)-7,11-Acétate d'hexadiène-1-yl
(E)-10-Acétate de dodécényle
(E)-11-Acétate de tétradécényle
(E)7-(Z)9-Acétate de dodécadiényle
(E,E)-8,10-Dodécadiène-1-ol
(E)-8- Acétate de dodécényle
(Z)-11-Hexadécanol
(Z)-11-Acétate de tétradécène-1-yl
(Z)-13-Octadécanol
(Z)-3-Méthyl-6-isopropényle-3,4- décadiène-1yl
(Z)-3-Méthyl-6-isopropényle-9-décène-1-yl acétate
(Z)-5-Acétate de dodécène-1-yl
(Z)-7-Tétradécanol
(Z)-7-Tétradécènal
(Z)-8-Dodécénol
(Z)-8-Acétate de dodécényle
(Z)-9-Acétate de dodécényle
(Z)-9-Hexadécènal
(Z)-9- Acétate de tétradécènyle
(Z)-9-Tricosène
(Z,E)-11- Acétate de tétradécadiène-1-yl
(Z,Z) Acétate d'octadiényle
1,7-Dioxaspiro-5,5-undécane
Décanol-1
Phénylphénol-2 (y compris sel de sodium)
Propanol-2
3,7-Diméthyl-2,6-octadiène-1-ol
3,7-Diméthyl-2,6-octadiénal-1-ol
4-chloro-3-méthylphénol
5-Décène-1-yl
5-acétate de décène-1-yl
6-Benzyladénine
7,8-Epoxi-2-méthyl-octadécane
7-Méthyl-3-méthylène-7-octène-1-yl-propionate
Acide acétique
Bases acridiniques
Chlorure d'alkyldiméthybenzyl ammonium
Chlorure d'alkyldiméthybenzyl ammonium
Sulfate d'ammonium et aluminium
Sulfate d'aluminium
Acides aminés
Carbonate d'ammonium
Hydroxyde d'ammonium
Sulfate d'ammonium
Anthraquinone
Azadirachtine
Nitrate de baryum
Biphényl
Huile de Dippel
Acide borique
Carbonate de calcium
Carbonate de calcium
Chlorure de calcium
Hydroxyde de calcium
Oxyde de calcium
Dioxyde de carbone
Chlorhydrate de poli-imino imido biguanidine
Chlorophylline
Chlorure de choline
cis-7,trans-11-Hexadécadiényl acétate
cis-Zéatine
Citronellol
Cystéine
Benzoate de dénathonium
Chlorure de didécyl-diméthylammonium
Chlorure de dioctyldiméthyl ammonium
Alcool dodécyl
AEDT et ses sels
Éthanol
Éthoxyquine
Farnesol
Acides gras y compris esters et sels tels que(3):
- acide décanoïque
- éthylhexanoate
- éthyloléate
- sel de potassium d'acides gras
- acide pélargonique
Alcools gras
Acide folique
Formaldéhyde
Acide formique
Extrait d'ail
Gélatine
Acide gibbéréllique
Gibbéréline
Glutaraldéhyde
Graisse (bandes engluées, arbres fruitiers)
Peroxyde d'hydrogène
Protéines hydrolysées
Acide indol-acétique
Acide indolylbutyrique
Sulfate de fer
Kieselgur (terres à diatomées)
Acide lactique
Bromure de lauryldiméthylbenzylammonium
Chlorure de lauryldiméthylbenzylammonium
Lécithine
Phosphate de calcium
Polysulfure de calcium
Méthylnonylcétone
Méthyl-trans-6-nonénoate
Naphtalène
1-Naphtylacetamide
1-acide naphtylacétique
2-Naphtyloxyacetamide
2-acide naphtyloxyacétique
Ester éthylique de l'acide naphtylacétique
Nicotine
Azote
Chlorure d'octyldécyldiméthyl ammonium
Extrait d'oignon
Oxyquinoléine
Papaïne
Huile de paraffine
Acétate de p-crésyl
Poivre
Huiles de pétrole
Phérodime
Acide phosphorique
Phoxime
Huiles végétales telles que(4):
- Huile de noix de coco
- Huile de Daphne
- Huiles étheriques
- Huile d'eucalyptus
- Huile de maïs
- Huiles d'olive
- Huile d'arachide
- Huile de Pinus
- Huile de colza
- Huile de soja
- Huile de tournesol
Permanganate de potassium
Sorbate de potassium
Pronumone
Acide propionique
Pyréthrines
Sable quartzeux
Quassia
Composés quaternaires d'ammonium
Dérivés de quinoline
Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale
Résines et polymères
Poudre minérale
Roténone
Extrait d'algues marines
Algues
Acide sébacique
Serricornine
Sillicates (sodium et potassium)
Iodure d'argent
P-toluenesulphon-chloramide de sodium
Carbonate de sodium
Chlorure de sodium
Carbonate acide de sodium
Hydroxyde de sodium
Hypochlorite de sodium
Laurylsulphate de sodium
Métabisulfite de sodium
o-benzyl-p-chlorphénoxyde de sodium
Ortho phénylphénol de sodium
Propionate de sodium
p-t-amylphénoxyde de sodium
Tétraborate de sodium
Extrait de soja
Huile de soja, époxylée
Soufre et dioxyde de soufre
Acide sulfurique
Huiles de goudron
Trans-6-Nonène-1-ol
Acétate de dodécyle trans-9
Trimedlure
Urée
Cires
(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(2) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.
(3) Chaque acide gras doit être notifié séparément mais pas leurs variantes.
(4) Chaque huile végétale doit être notifiée séparément.