Règlement (CE) n° 1112/2002 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1112/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1112/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R1112)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1112/2002EUR-Lex →

Examen des notifications de base et des notifications complètes

1. La Commission informe le comité, dans un délai de deux mois après expiration du délai fixé à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, point a), des notifications reçues à temps.

2. Pour les substances actives pour lesquelles aucun producteur n'a présenté de notification, un État membre peut manifester son souhait d'inscrire ladite substance à l'annexe I de la directive en présentant une notification à l'organisme désigné à l'annexe V, conformément à l'article 4 ou 5. Ces notifications doivent être présentées dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois après que l'État membre ait été informé par la Commission qu'aucune notification n'a été présentée pour la substance concernée. Un État membre soumettant une notification est considéré comme le producteur aux fins de l'évaluation de la substance active.

3. Dans un délai de six mois après expiration des délais visés à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, la Commission informe le comité concernant la recevabilité des notifications reçues en tenant compte des critères visés à l'annexe IV, parties 1 et 2.

4. Les dispositions détaillées concernant la soumission des dossiers, le ou les délais pour leur soumission et le régime de redevance pour les substances actives pour lesquelles une notification recevable a été reçue seront établies par la Commission dans un règlement adopté conformément aux procédures de l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive.

5. La Commission décide, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive, de ne pas inclure à l'annexe I de la directive les substances actives visées aux annexes I et II du présent règlement pour lesquelles aucune notification recevable n'a été présentée dans le délai prescrit, en motivant sa décision. Les États membres retirent les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives dans le délai prescrit par la décision.

CHAPITRE 3

REDEVANCES

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R1112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).